Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1998, 97-81.062, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Guy-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 21 janvier 1997, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 372 et L. 376 du Code de la santé publique, 121-1 nouveau du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a condamné le prévenu du chef d'exercice illégal de la médecine ;

"aux motifs que les textes du prévenu établissent son ambition de donner une explication des causes des affections et de proposer des démarches pour les améliorer voire les maîtriser;

que les raisonnements exposés, la terminologie employée où on trouve fréquemment les mots de maladie et de thérapie montrent que le projet va au-delà d'un propos général sur la santé par l'alimentation, comme il est soutenu, pour concerner des opérations de diagnostic et de soins;

sans doute le prévenu prend-il de nombreuses précautions pour, comme il l'a expliqué, éviter d'enfreindre la loi;

toutefois, ceux qui sont ses proches parlent de traitement, comme sa femme, de suppression des autres médications, comme Bruno Z..., ou mieux d'ambiguïté, comme le docteur X...;

que le document sur le SIDA établi par Bruno Z... fait bien le lien entre l'amélioration de cette pathologie et la pratique de l'instinctothérapie;

que l'ambition médicale s'induit aussi de la citation, opportunément relevée par les premiers juges, d'un projet du prévenu d'expérimentation dans le domaine hospitalier;

qu'au service de ce projet, Guy-Claude Y... a mis en place un dispositif conséquent qui était en plein développement au moment où l'enquête a été déclenchée;

que ce dispositif allait de la diffusion des idées (Orkos-Edition) jusqu'à la culture des produits (le groupement foncier agricole) et leur commercialisation (Orkos-Diffusion), tout ceci étant contrôlé directement ou indirectement par le prévenu;

que c'est dans le cadre de cette organisation intellectuelle et matérielle que se situent les pratiques suivies à Montramé;

que plusieurs éléments viennent établir qu'il y a eu des actes de diagnostic mais surtout de traitement;

que les pensionnaires vivaient et ont décrit leur séjour comme de soin ou de cure;

que ce séjour comprenait essentiellement la consommation de produits selon un "modus operandi" et dans le cadre de repas "assistés" par les animateurs du centre;

que ce système alimentaire était accompagné d'un suivi écrit de symptômes qui établissait un lien objectif entre la pratique alimentaire et l'existence ou la disparition de manifestations pathologiques;

que les incidents relatifs à l'apport de nourriture à l'hôpital de Provins montrent bien d'ailleurs que ce régime était conçu comme une thérapie qu'il ne fallait pas arrêter même si les circonstances obligeaient à recourir à la médecine officielle;

cette "cure" était préparée et accompagnée par des cours de Guy-Claude Burger;

nombre de passages des "Notes du cours d'introduction" ne pouvaient que convaincre ses auditeurs - généralement profanes à ce qui est apparu au cours de leurs témoignages - qu'ils étaient en train de se soigner (...);

en outre, pour reprendre les propos du prévenu, il proposait à leur réflexion "des cas d'amélioration spectaculaire;

même un praticien comme le docteur A... qui s'est montré bienveillant dans ses commentaires a indiqué que l'on disait aux malades "tu vas guérir";

qu'il s'agissait en fait d'une véritable entreprise d'endoctrinement visant à convaincre les clients du prévenu qu'ils allaient trouver ou retrouver la santé par un nouveau type de thérapeutique;

que l'accumulation de cas particuliers, sans lien les uns avec les autres, comme ceux de la fillette d'Albi, les deux enfants de l'hôpital de la Tronche, de l'épouse anorexique d'un témoin, montre bien, dans certains cas, la mise à l'écart de la médecine officielle pour son remplacement par l'instinctothérapie ;

"sans doute les disciples du prévenu, comme le docteur B... en ce qui concerne Marie C..., ont pu jouer un rôle;

qu'il demeure que le prévenu, maître intellectuel, administratif et financier du dispositif est l'auteur principal de ces conduites en son nom ou par lui;

ainsi, c'est son action et son nom personnels qui sont cités par le juge d'Albi, par l'époux de la malade anorexique;

qu'il prétend vainement qu'en renvoyant les personnes à l'usage de leur instinct on ne ferait pas oeuvre de traitement puisqu'il s'agirait d'un propos général, dès lors que le mode d'alimentation qui en découlait était présenté comme ayant des vertus thérapeutiques et que tout un dispositif était mis en place pour accréditer cette croyance;

qu'il s'agit d'un exercice de la médecine au sens des articles 372 et 376 du Code de la santé publique, cet exercice ayant été effectué illégalement par le prévenu qui ne dispose pas de diplôme de docteur en médecine ou d'un diplôme assimilé;

que les faits, même s'ils sont anciens, revêtent une incontestable gravité au regard des conséquences que l'action du prévenu a pu avoir pour certaines personnes faibles dont les traitements ont été interrompus ou qui ont adopté des pratiques qui ont nui à leur santé;

que le prévenu paraît, au regard de la réflexion qu'il a faite sur le sort des jeunes enfants traités à l'hôpital de la Tronche, peu conscient des risques créés par sa doctrine;

qu'il y a donc lieu de prononcer une peine significative de prison assortie du sursis et d'amende ;

1°)"alors que, d'une part, l'incrimination d'exercice illégal de la médecine s'entend exclusivement de la pratique illicite de l'art médical donnant lieu à l'établissement d'un diagnostic ou d'un traitement sur un malade déterminé et ne saurait s'attacher aux idées développées dans le cadre d'une discipline susceptible d'avoir un intérêt périphérique pour la santé humaine telle une discipline portant sur l'hygiène alimentaire ;

2°)"alors que, d'autre part, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait;

qu'à défaut d'avoir précisé si et en quoi le prévenu avait personnellement pris part à la décision d'arrêter un traitement médical en cours pour chacun des cas évoqués dans la prévention, l'arrêt attaqué, qui s'est borné à relever l'influence doctrinale des idées de Guy-Claude Y..., n'a donné aucune base légale à la condamnation du requérant" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Guy-Claude Y..., qui n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine, est l'initiateur d'une discipline relative à l'alimentation et à la santé, qu'il dénomme "instinctothérapie", préconisant de se nourrir par des produits crus sélectionnés selon l'odorat et le goût;

qu'une société, qu'il dirige en fait, diffuse ses écrits et qu'une autre commercialise les produits conformes aux théories qu'il développe;

qu'il est poursuivi pour exercice illégal de la médecine ;

Que, pour le déclarer coupable de ce délit, les juges relèvent que par l'intermédiaire d'une association qu'il préside, il a ouvert un centre d'accueil dans un château recevant des pensionnaires pour des séjours de cure à titre onéreux;

qu'il dispensait aux résidents, parfois atteints de maladie grave, un enseignement fondé sur les liens entre l'état psychique et physique et l'alimentation, les persuadant qu'ils recouvreraient la santé en suivant le mode nutritionnel préconisé, mis en oeuvre au sein de l'établissement et présenté comme ayant des vertus thérapeutiques;

que les cours étaient accompagnés d'un questionnaire individuel quotidien visant à établir un rapport objectif entre la pratique alimentaire et l'existence ou la disparition de manifestations pathologiques ;

Que les juges énoncent qu'ainsi, par l'application de ses directives, le prévenu a contribué à l'interruption du traitement médical d'une fillette atteinte de diabète insulino-dépendant, de deux enfants présentant une affection leucémique et d'une adulte soignée pour anorexie mentale ;

Attendu qu'en l'état de ses motifs, qui caractérisent en tous ses éléments le délit poursuivi, et notamment la participation personnelle du prévenu à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies réelles ou supposées, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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