Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 novembre 2006, 04-48.054, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 22 juin 1998 en qualité de chauffeur-livreur par la société Nexia Froid ; qu'estimant n'avoir pas été intégralement rempli de ses droits pour le paiement de ses heures supplémentaires et des repos compensateurs, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-5 du code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; que cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ;

Attendu que, pour faire droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires du salarié, l'arrêt retient que les congés, jours fériés et arrêts-maladie doivent être indemnisés de la même manière que si le salarié avait travaillé pendant ces périodes et que c'est à bon droit que M. X... a valorisé les deux heures hebdomadaires rémunérées à titre d'heures supplémentaires dans l'horaire de 41 heures hebdomadaires comme heures supplémentaires entrant dans le contingent d'heures supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les jours fériés, les jours de congés payés, et les jours d'arrêt-maladie, ne peuvent, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, être assimilés à du temps de travail effectif, de sorte qu'ils ne sauraient être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile, la cassation de l'arrêt relative aux heures supplémentaires entraîne par voie de dépendance nécessaire celle des dispositions relatives aux repos compensateurs ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.

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