Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 novembre 2005, 01-15.503, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 01-15.503 et D 01-15.670, qui attaquent le même arrêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° D 01-15.670, examinée d'office après avertissement délivré aux parties :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que par déclaration du 25 septembre 2001, M. X... et la société civile immobilière Ranguin Le Haut ont formé contre un arrêt rendu le 5 juillet 2001 par la cour d'appel de Douai un pourvoi en cassation enregistré sous le n° D 01-15.670 ;

Attendu que M. X... et la société civile immobilière Ranguin Le Haut qui, en la même qualité, avaient déjà formé contre la même décision, le 19 septembre 2001, un pourvoi enregistré sous le n° X 01-15.503, ne sont pas recevables à former un nouveau pourvoi en cassation ;

Sur le pourvoi n° X 01-15.503 :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 5 juillet 2001), que la société Banque Joire, Pajot, Martin (la banque), devenue la société Banque des Flandres puis la société Flandres contentieux, a consenti à M. X... un crédit sous forme de découvert en compte ; que la société civile immobilière Ranguin Le Haut (la SCI), dont M. X... est cogérant et porteur de la moitié des parts, s'est portée caution solidaire et hypothécaire de M. X... pour le remboursement de cette dette ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, la banque a notifié à celui-ci la clôture de son compte et engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI ; que M. X... et la SCI ont alors demandé, notamment, que soit retenue la responsabilité civile de la banque et que soit prononcée l'annulation du cautionnement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et la SCI font grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Flandres contentieux recevable à se prévaloir des droits de la banque alors, selon le moyen :

1 / que la modification des statuts, de l'objet social, du capital, de la dénomination sociale d'une société emporte disparition de la personnalité morale initiale ; qu'en affirmant que la société Flandres contentieux constituait la même personne morale que la Banque Joire, Pajot, Martin, aux motifs que ces deux sociétés avaient le même numéro d'immatriculation au RCS et que l'objet social de la première avait été partiellement modifié, sans préciser dans quelle mesure l'objet social initial demeurait inchangé, ni rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la personnalité morale de cette banque n'avait pas disparu dès lors qu'elle n'avait plus pour objet social l'activité financière et de banque et que sa dénomination sociale et son capital avaient été modifiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1842, 1844-3 et 1844-7 du Code civil, ainsi qu'au regard de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966, désormais codifié à l'article L. 210-5 du Code de commerce ;

2 / que la cessation de son activité d'établissement de crédit et la perte de son habilitation à exercer une telle activité entraîne nécessairement la disparition de la personnalité morale d'une banque ;

qu'en s'abstenant de rechercher si la cessation de toute activité financière et bancaire de la Banque Joire, Pajot, Martin n'entraînait pas disparition de sa personnalité morale, la nouvelle entité, la société Flandres contentieux, n'étant pas légalement habilitée à exercer une activité financière et bancaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 24 janvier 2004, désormais codifié à l'article L. 511-1 du Code monétaire et financier ;

3 / que les établissements de crédit ne peuvent exercer à titre habituel une activité autre que celles visées aux articles 1 à 6 de la loi 84-46 du 24 janvier 1984 que si elle est connexe ou accessoire à ces activités, ou consiste en une activité de mandataire, de courtier ou de commissionnaire ou à gérer un patrimoine immobilier, de telles opérations devant demeurer d'importance limitée ; qu'en s'abstenant de préciser quelles activités entrant dans l'objet social de la Banque Joire, Pajot, Martin étrangère à l'activité de banque et d'établissement de crédit, exercée conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi 84-46 du 24 janvier 1984, désormais codifié à l'article L. 511-3 du Code monétaire et financier et au règlement 86-21 du 24 novembre 1986, avaient pu être poursuivies par la société Flandres contentieux qui n'avait pas la qualité d'établissement de crédit, et auraient ainsi justifié le maintien partiel de l'objet social de la première, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 précité et du règlement précité ;

Mais attendu que les modifications statutaires relatives à la dénomination et à l'objet de la société n'ont pas pour conséquence de mettre fin à la personnalité juridique de celle-ci ; qu'après avoir constaté que la société Banque Joire, Pajot, Martin avait changé de dénomination pour devenir la société Banque des Flandres, laquelle avait elle-même modifié son objet et sa dénomination pour devenir la société Flandres contentieux, l'arrêt retient que ces dernières modifications n'impliquaient pas la création d'un être moral nouveau ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision, sans avoir à procéder aux recherches inopérantes visées par le moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la SCI fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation du cautionnement alors, selon le moyen, qu'une société ne peut souscrire un engagement contraire à l'intérêt social ;

qu'en affirmant, sans en justifier, qu'il existait une communauté d'intérêts entre M. X... et la SCI Ranguin Le Haut, et en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le cautionnement dont l'annulation était demandée était conforme à ces intérêts communs et n'était pas contraire à l'intérêt social dès lors qu'il portait, en partie, sur des dettes personnelles de M. X... et étrangères à l'objet social, ce que la banque bénéficiaire de cet engagement ne pouvait ignorer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1833 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que si le cautionnement donné par une société n'entre pas directement dans son objet, ce cautionnement est néanmoins valable lorsqu'il existe une communauté d'intérêts entre la société garante et la personne cautionnée, l'arrêt retient que M. X... et sa concubine sont les seuls porteurs de parts de la SCI dont ils sont en outre cogérants, que l'immeuble propriété de la SCI constitue leur domicile et qu'il existe indéniablement une communauté d'intérêts entre la SCI et M. X... ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... et la SCI font enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur action en responsabilité dirigée contre la banque alors, selon le moyen :

1 / que le banquier doit s'assurer de la finalité des sommes prêtées et attirer l'attention de ses clients sur l'inadéquation de la forme de crédit sollicité à l'opération financée ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la Banque Joire, Pajot, Martin n'avait pas commis une faute en s'abstenant d'attirer l'attention de M. X... et de la SCI Ranguin le haut sur l'inadéquation de l'octroi d'un découvert bancaire consenti au premier, destiné pour partie, ainsi qu'en convenaient toutes les parties, au financement d'une opération immobilière réalisée par la seconde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2 / que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en affirmant que M. X... ne démontrait pas que le financement mis en place ne correspondait pas à ses capacités financières bien qu'il ait appartenu à la banque d'établir qu'elle s'était assurée, au titre de son obligation d'information et de conseil, de ce que les autorisations de découvert consenties n'étaient pas excessives tant au regard des ressources de M. X... que de la rentabilité de l'opération immobilière envisagée et avait attiré l'attention de l'emprunteur et de la caution sur ce point, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

3 / que, critiquant les motifs des premiers juges qui avaient relevé que la valeur de l'immeuble avait été estimée à 22 500 000 francs, M. X... et la SCI avaient précisé que le conseil de M. X... s'était borné à relever que la valeur vénale de l'immeuble avait été évaluée à 2 500 000 francs en 1992 et qu'il appartenait à la banque de s'assurer de sa valeur réelle ; qu'en reprenant les motifs des premiers juges relatifs à la valeur de l'immeuble sans répondre à ce moyen qui soulignait l'erreur dont ils étaient entachés et l'insuffisance de cette évaluation résultant d'une simple lettre du conseil de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le crédit consenti par la banque devait servir à financer notamment les dépenses personnelles de M. X... et qu'à cet égard le découvert en compte courant, par sa souplesse d'utilisation, était une forme de crédit adaptée aux besoins du client, la cour d'appel a procédé à la recherche visée par la première branche ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que M. X... ne démontrait pas que le financement mis en place ne correspondait pas à ses capacités financières, ce dont il résulte que la banque n'était tenue à cet égard d'aucune obligation particulière d'information, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à l'argumentation visée par la troisième branche, a pu statuer comme elle a fait sans inverser la charge de la preuve ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° D 01-15.670 ;

REJETTE le pourvoi n° X 01-15.503 ;

Condamne M. X... et la société civile immobilière Ranguin Le Haut aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à la société Flandres contentieux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.

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