Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 octobre 2002, 01-00.383, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par jugement du 28 novembre 1996, le juge des tutelles du Havre a ouvert la curatelle de Mme veuve X..., née le 30 mars 1936, constaté la vacance de la curatelle à la personne, déféré ladite curatelle à l'Etat et désigné le Centre Maurice Begouën Demeaux pour l'exercer et M. Y... pour exercer la curatelle aux biens avec application des dispositions de l'article 512 du Code civil ; que Mme X... et son fils Gérard ont formé un recours contre cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme veuve X... et M. Gérard X... font grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Dieppe, 15 novembre 2000), rendu sur renvoi après cassation (1ère chambre civile, 17 novembre 1999, pourvoi n° Z 97-21.363), d'avoir constaté que la mesure de protection avait été régulièrement ouverte à l'égard de Mme X... sur avis de son médecin traitant, alors, selon le moyen, qu'il résultait des propres constatations du jugement que le médecin consulté par le juge des tutelles avant de prendre sa décision n'avait pas été le médecin de famille qui suivait Mme X... depuis plus de 10 ans, mais un médecin hospitalier, de sorte que le tribunal a violé l'article 490-1, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal a estimé que le médecin hospitalier qui avait pris en charge Mme X... lors de ses hospitalisations de plus en plus fréquentes en rapport avec l'affection ayant justifié l'ouverture de la curatelle avait la qualité de médecin traitant au sens du texte visé au moyen, lequel ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme veuve X... et M. Gérard X... demandent la cassation de la disposition du jugement attaqué ayant constaté la validité de l'ordonnance prise par le juge des tutelles le 29 décembre 1999 comme conséquence de la cassation du même jugement à intervenir sur le premier moyen ;

Mais attendu que celui-ci ayant été rejeté, le moyen ci-dessus doit l'être également ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... et M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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