Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 12 juillet 2000, 99-19.004, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 février 1999) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 2 avril 1997 Bull. n° 113) que la société Automobiles Citroën a assigné la société Canal Plus en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait des propos prêtés à son président, M. Jacques X..., et qui auraient dénigré les produits de la marque, à l'occasion de la diffusion d'émissions télévisées des " Guignols de l'info " ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Automobiles Citroën fait grief à l'arrêt attaqué, qui a rejeté ses demandes, d'avoir constaté la présence du greffier lors du délibéré et à l'arrêt rectificatif du 29 juin 1999 d'avoir ordonné la rectification des mentions de l'arrêt initial sur ce point, alors,

1° qu'en énonçant dans l'arrêt du 9 février 1999 sous la mention " composition de la Cour lors des débats et du délibéré ", le nom du greffier, d'où il ressortait que celui-ci avait assisté au délibéré, sans que l'arrêt rectificatif du 29 juin 1999 ait pu en rien rectifier cette cause de nullité de la décision du 9 février 1999, la cour d'appel a violé les articles 447, 448, 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

2° que la cour d'appel qui a considéré comme une erreur matérielle rectifiable la mention de l'arrêt du 9 février 1999 attestant la présence du greffier au délibéré, quand la raison ne commandait aucunement de considérer ce vice de fond comme une simple erreur matérielle, et sans à aucun moment relever le moindre élément dans le dossier permettant de s'assurer qu'il s'agissait effectivement d'une erreur matérielle, et que le délibéré était bien resté secret, a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche est irrecevable en sa seconde critiquant une rectification surabondante ;

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Automobiles Citroën fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen,

1° qu'en relevant le caractère outrancier, provocateur et répété des propos tenus lors de l'émission litigieuse à l'encontre des véhicules produits et commercialisés par la société Automobiles Citroën, sans pour autant reconnaître l'existence d'une faute commise par la société Canal Plus, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et partant, violé l'article 1382 du Code civil ;

2° qu'en n'analysant pas, comme il lui était demandé, les propos prêtés à la marionnette de M. X... et dirigés contre les produits Citroën, pour en conclure à tort que les moqueries ne visaient pas la société Automobiles Citroën en tant qu'entreprise commerciale, mais les attitudes de son PDG, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ; 3° qu'en affirmant que les moqueries étaient dirigées, non contre la société Automobiles Citroën, mais contre les attitudes de son PDG, puis en reconnaissant l'existence de propos dirigés contre la production même de la société Automobiles Citroën, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et partant privé sa décision de motifs ; 4° qu'en se bornant à affirmer sans s'en expliquer que les phrases désobligeantes prêtées à la marionnette de M. X... ne sauraient avoir aucune répercussion sur le téléspectateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que les propos mettant en cause les véhicules de la marque s'inscrivaient dans le cadre d'une émission satirique diffusée par une entreprise de communication audiovisuelle et ne pouvaient être dissociés de la caricature faite de M. X..., de sorte que les propos incriminés relevaient de la liberté d'expression sans créer aucun risque de confusion entre la réalité et l'oeuvre satirique ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions sans se contredire, a pu déduire que la société Canal Plus n'avait commis aucune faute et a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

MOYENS ANNEXES

Moyens produits par la SCP Gatineau, avocat aux Conseils pour la société Automobiles Citroën ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 9 février 1999 d'avoir constaté la présence du greffier lors du délibéré, et à l'arrêt rectificatif du 29 juin 1999 d'avoir ordonné la rectification du chapeau de l'arrêt du 9 février 1999.

1o ALORS QUE toute décision de justice doit justifier par elle-même de sa propre régularité ; que le délibéré est secret, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'est irrégulière la décision qui mentionne la présence du greffier lors de délibéré, ou qui ne permet de s'assurer que le délibéré est bien resté secret ; qu'une telle irrégularité, entraînant la nullité de la décision, n'est aucunement susceptible d'être purgée de son vice dirimant par la procédure en rectification d'erreur matérielle ; qu'en l'espèce, en énonçant dans l'arrêt du 9 février 1999 sous la mention " composition de la Cour lors des débats et du délibéré ", celle de " greffier : Mme Prudhomme ", d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, sans que l'arrêt rectificatif du 29 juin 1999 ait pu en rien rectifier cette cause de nullité de la décision du 9 février 1999, la cour d'appel a violé les articles 447, 448, 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

2o ALORS QUE l'erreur matérielle ne peut être rectifiée que dans la mesure de ce que le dossier révèle, ou à défaut, de ce que la raison commande ; que ne peut donc être valablement réparée que l'erreur dont des éléments dans le dossier permettent d'attester qu'il s'agit réellement d'une erreur de plume ; que ne constitue pas à ce titre une erreur matérielle réparable les mentions relatives à la composition de la juridiction si aucun élément de nature à établir leur inexactitude n'a été relevé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré comme une erreur matérielle rectifiable la mention dans l'arrêt du 9 février 1999 attestant de la présence du greffier au délibéré, quand la raison ne commandait aucunement de considérer ce vice de fond comme une simple erreur matérielle, et sans à aucun moment relever le moindre élément dans le dossier permettant de s'assurer qu'il s'agissait effectivement d'une erreur matérielle, et que le délibéré était bien resté secret, a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement prononcé le 6 avril 1994 par le tribunal de grande instance de Paris et débouté la société Automobiles Citroën de l'ensemble de ses demandes formées devant le tribunal de commerce de Paris.

AUX MOTIFS QUE la société Automobiles Citroën ne peut prétendre protéger que ses propres intérêts et non ceux de ses actionnaires, salariés et clients ; qu'il ressort des 33 saynètes incriminées, dont la durée moyenne est de 30 secondes, et qui sont réparties sur 5 années, que le personnage caricaturé est M. X... dont la marionnette déforme volontairement les traits et accuse les tics de langage ; que l'objet de la caricature est non la société Automobile dont il est le PDG mais la personne même de M. X..., le but des sketches étant de provoquer l'hilarité des téléspectateurs à l'occasion de prises de position de M. X..., qui en sa position de PDG des sociétés automobiles, a pris des positions très tranchées et très médiatisées tant dans le domaine politique qu'économique ou écologique ; que s'agissant d'une parodie de journal télévisé, le fait de citer telle ou telle entreprise nationalement connue ne constitue pas une appropriation de la marque ; qu'il convient de constater que les moqueries ne visaient pas la société Automobiles Citroën en tant qu'entreprise commerciale mais les attitudes de son PDG ; que le fait que la société Canal Plus soit une société commerciale ne saurait avoir d'incidence dans la présente procédure, le but poursuivi par la chaîne Canal Plus étant en l'occurrence de divertir le téléspectateur et non la fabrication ou la commercialisation de véhicules automobiles ; qu'aucune situation de concurrence ne saurait exister entre la société Canal Plus et la société Automobiles Citroën dont les sphères d'activité sont diamétralement opposées ; que la société Automobiles Citroën reproche également à Canal Plus d'avoir, dans certains sketches, volontairement dénigré certains éléments de sa production ; mais que les phrases prêtées à la marionnette de M. X... sont caricaturales et ne sauraient avoir une quelconque répercussion sur le téléspectateur dans la mesure où elles s'inscrivent dans le contexte grotesque des " Guignols de l'info " ; que la société Canal Plus n'a jamais eu la prétention d'être un magazine automobile ni d'apporter des informations techniques ; que par ailleurs il ne saurait être fait une assimilation abusive entre les espaces publicitaires diffusés par Canal Plus et l'émission " Les Guignols de l'info ", journal satirique, parodie de journaux télévisés ; qu'enfin la société Automobiles Citroën reproche aux Guignols d'avoir apporté un concours promotionnel à son concurrent direct, la société Renault ; mais que les véhicules Renault ont également fait l'objet de nombreuses saynètes satiriques de la part des " Guignols de l'info " ; que par ailleurs le parrainage de Renault qui a duré de septembre 95 à décembre 95 n'a fait l'objet d'aucune critique du CSA ; que pendant la période au cours de laquelle a duré ce parrainage dominical, aucune séquence des " Guignols de l'info " n'a évoqué les automobiles Citroën ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les extraits de l'émission incriminés confirment que cette émission a une vocation humoristique, quels que soient la férocité et le caractère provocateur des procédés utilisés ; que les scènes représentées et les slogans critiqués dont la répétition révèle le caractère outrancier, sont privés de toute portée réelle en raison même de leur excès ;

1o ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'est constitutif d'une faute le fait, même pour une émission satirique, de tenir de manière répétitive et renouvelée des propos revêtant un caractère outrancier et provocateur à l'encontre de la production d'une société, et ce indépendamment de toute intention délibérée de nuire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui avait relevé le caractère outrancier, provocateur et répété des propos tenus par l'émission " Les Guignols de l'info " à l'encontre des véhicules produits et commercialisés par la société Automobiles Citroën, sans pour autant reconnaître l'existence d'une faute commise par la société Canal Plus, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et partant violé l'article 1382 du Code civil ;

2o ALORS QUE certains propos prêtés à la marionnette de M. X... étaient proprement inadmissibles, et visaient expressément et exclusivement la qualité de la production de la société exposante, en dehors de toute satire d'une quelconque position politique de M. X..., telle la séquence où la marionnette déclare que : " le seul mot de Citroën provoque des problèmes de voiture ", ou celles où sont ridiculisés le modèle Xantia ou Saxo ; que la cour d'appel, qui n'a aucunement analysé, comme il le lui était pourtant demandé, ces propos dirigés directement contre les produits Citroën, pour en outre conclure à tort que les moqueries ne visaient pas la société Automobiles Citroën en tant qu'entreprise commerciale, mais les attitudes de son PDG, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ;

3o ALORS QUE les juges du fond doivent se dispenser de statuer par des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a affirmé que les moqueries étaient dirigées, non contre la société exposante en tant qu'entreprise commerciale, mais contre les attitudes de son PDG, puis a reconnu l'existence de propos dirigés contre la production même de la société Automobiles Citroën, a statué par des motifs de fait contradictoires, et partant privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4o ALORS QUE les juges ne peuvent procéder par voie de simple affirmation, et statuer par des motifs d'ordre général ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer sans s'en expliquer que les phrases désobligeantes prêtées à la marionnette de M. X... ne sauraient avoir aucune répercussion sur le téléspectateur, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil.

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