Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 novembre 1996, 93-42.247, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu l'alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article L. 521-1 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme Y... a été engagée, le 1er janvier 1991, par M. X... en qualité d'ouvrière agricole ; qu'à ce titre elle s'occupait d'une porcherie et qu'en plus de son travail en semaine, elle devait assurer les soins et la nourriture des porcs un dimanche par mois ; que, soutenant que ses demandes d'augmentation de salaires n'étaient pas satisfaites, Mme Y... a prévenu son employeur quelques jours à l'avance qu'elle ne viendrait pas travailler le dimanche 26 avril 1992 ; que son employeur l'a licenciée pour faute grave le 9 mai 1992 ;

Attendu que le conseil de prud'hommes, qui a écarté la faute grave, a retenu que le licenciement, en raison de l'absence irrégulière de Mme Y..., avait une cause réelle et sérieuse ;

Attendu cependant que, si la grève est la cessation collective et concertée du travail par des salariés en vue d'appuyer des revendications professionnelles et ne peut, en principe, être le fait d'un salarié agissant isolément, dans les entreprises ne comportant qu'un salarié, celui-ci, qui est le seul à même de présenter et de défendre ses revendications professionnelles, peut exercer ce droit constitutionnellement reconnu ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui faisait valoir qu'elle avait cessé le travail le dimanche 26 avril 1992 pour appuyer des revendications tendant à l'augmentation de son salaire, et que l'exercice du droit de grève, ne pouvait être, sauf faute lourde, sanctionné par l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier et du deuxième des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du dernier ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 avril 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourges.

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