Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 juin 1990, 88-16.277, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu l'article 545 du Code civil ;

Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique ;

Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande tendant à la suppression de la canalisation d'évacuation des eaux usées construite par les époux X... sur sa propriété, l'arrêt attaqué (Bastia, 28 avril 1988) retient que les travaux réalisés par M. X... avaient nécessairement été faits sans opposition de la part des auteurs de M. Y..., que le déplacement de la canalisation causerait un dommage considérable aux époux X... et que M. Y... ne subissant aucune gêne, sa demande ne correspond pas à un intérêt légitime, est inspirée par un sentiment malicieux et est constitutive d'un abus de droit manifeste ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait dégénérer en abus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence

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