Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 janvier 1988, 86-45.409, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon l'ordonnance attaquée (Albertville, 21 novembre 1986), MM. X... et Y..., Z... et Testa, ont les 27 et 30 octobre 1986 déposé auprès de la direction de l'usine de Montricher de la société Pechiney Electrométallurgie, leur employeur, des demandes de congé de formation économique, sociale et syndicale pour les périodes des 24 et 25 novembre en ce qui concerne MM. X... et Z... et du 8 au 12 décembre 1986 en ce qui concerne MM. X..., Y... et Testa ; que le chef d'établissement les ayant rejetées en soutenant que leurs absences étaient de nature à préjudicier à la bonne marche de l'entreprise, ils ont, par acte d'huissier de justice du 18 novembre 1986, assigné leur employeur à comparaître le 19 novembre 1986 devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, pour être déclarés bien fondés à prendre les congés sollicités et le voir condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la société fait grief à l'ordonnance d'avoir été rendue, assignation ayant été délivrée le 18 novembre à 16 heures 45 et les débats ayant eu lieu à l'audience du 19 novembre, à 14 heures, alors, selon le moyen, d'une part, que ce faisant, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, qui impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe du contradictoire, a été violé, la défenderesse n'ayant même pas disposé d'un jour franc pour préparer sa défense, et alors, d'autre part, que l'article 486 du même Code imposait également au juge des référés de s'assurer qu'il s'était écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce ;

Mais attendu que l'assignation avait été délivrée en vertu d'une ordonnance permettant d'assigner à heure indiquée et que le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, a souverainement apprécié que le délai était suffisant ;

D'où il suit que le conseil de prud'hommes n'a pas méconnu les dispositions des articles 16 et 486 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société reproche encore à l'ordonnance d'avoir fait droit à la demande de MM. Y... et Testa tendant à obtenir un congé de formation au titre de l'article L. 434-10 du Code du travail alors, selon le moyen, que ce texte n'est applicable, d'après ses propres termes, qu'aux membres titulaires du comité d'entreprise et qu'il est constant que ces deux salariés n'avaient pas cette qualité ;

Mais attendu que devant le bureau de jugement la société n'a pas soutenu qu'en raison de leur qualité de membres suppléants du comité d'établissement MM. Y... et Testa ne pouvaient bénéficier du congé sollicité ; que ce moyen, qui n'est mentionné que dans une note en délibéré remise après la clôture des débats sur la seule initiative d'une partie, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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