Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 janvier 1972, 71-50.450, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE SECOND MOYEN ;

PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE LOTOISE DE DISTRIBUTION A VERSER A DAME X..., EMPLOYEE QU'ELLE AVAIT LICENCIEE SUR LE CHAMP, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, AU MOTIF QUE LA FAUTE QUI LUI ETAIT REPROCHEE N'ETAIT PAS ASSEZ GRAVE POUR L'EN PRIVER, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES OU ELLE AVAIT ETE COMMISE, SANS ORDONNER LA MESURE D'ENQUETE SOLLICITEE PAR L'EMPLOYEUR POUR JUSTIFIER SON ACTION ET SANS MOTIVER LEUR DECISION DE CE CHEF ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI S'ESTIMAIENT SUFFISAMMENT INFORMES, N'ETAIENT PAS TENUS D'ORDONNER UNE ENQUETE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE SECOND MOYEN ;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 33 DU DECRET N° 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE SECRET DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DOIT ETRE GARDE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES MENTIONNE QUE LE TRIBUNAL EST UNANIME POUR CONDAMNER L'EMPLOYEUR A PAYER A L'EMPLOYEE CONGEDIEE UN MOIS DE PREAVIS, QU'IL A AINSI REVELE L'OPINION DE CHACUN DES MEMBRES DU CONSEIL, CE QUI CONSTITUE UNE VIOLATION DU SECRET DES DELIBERATIONS, PRESCRIPTION D'ORDRE PUBLIC DONT L'INOBSERVATION ENTRAINE LA NULLITE DE LA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 28 JANVIER 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CAHORS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AGEN.

Retourner en haut de la page