Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 décembre 2011, 10-82.266, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers,
- Mme Jeanine X..., partie civile,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2010, qui a renvoyé M. Pierre Y... des fins de la poursuite du chef de harcèlement moral et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par Mme X..., contestée en défense :

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le pourvoi a été formé par Maître Elise Bonnet, avocate, munie d'un "pouvoir spécial à Maître Simone Brunet, substituée par Maître Elise Bonnet", établi, daté et signé par Mme X..., partie civile ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé par un fondé de pouvoir spécial, est recevable ;

Sur le premier et le second moyens de cassation proposés par le procureur général, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mme X..., pris de la violation de l'article 222-33-2 du code pénal et de l'article 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a réformé la décision de première instance et renvoyé le prévenu des fins de la poursuite des chefs de harcèlement moral, dégradation des conditions de travail pouvant porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé ou à l'avenir professionnel d'autrui, et d'avoir en conséquence débouté les parties civiles de leurs demandes ;

"aux motifs que les agissements reprochés au prévenu, compte tenu de leur répétition dans le temps, peuvent, certes, avoir eu pour effet de dégrader les conditions de travail au sein du SAST et plus particulièrement celles de M. X..., son chef hiérarchique ; que toutefois, pour constituer le délit de harcèlement moral, ces agissements doivent avoir nécessairement porté atteinte aux droits, à la dignité de la victime ou altéré sa santé physique ou mentale ou encore compromis son avenir professionnel ; que si la transmission d'un mail obscène ou le fait de venir travailler en short paraissent être des comportements de nature à discréditer leur auteur, ils ne semblent pas pour autant pouvoir porter atteinte à la dignité de leur victime, M. X... ; que, si le comportement de M. Y... à l'égard de son supérieur hiérarchique n'est pas exempt de tout reproche et aurait pu faire l'objet de sanction à caractère disciplinaire, les éléments de procédure demeurent, toutefois, insuffisants pour pouvoir caractériser dans tous ses éléments l'infraction de harcèlement moral puisqu'il n'est pas rapporté que ces agissements ont porté atteinte aux droits, à la dignité de la victime ou altéré sa santé physique ou mentale ou encore compromis son avenir professionnel ;

"alors que, aux termes des dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal, constitue le délit de harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en affirmant cependant que pour constituer le délit de harcèlement moral, les agissements doivent nécessairement avoir porté une telle atteinte pour en déduire, en l'espèce, que l'atteinte n'étant pas établie, il y a lieu de relaxer le prévenu, la cour d'appel a violé lesdites dispositions" ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Mme X..., pris de la violation de l'article 222-33-2 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de motifs :

"en ce que l'arrêt attaqué a réformé la décision de première instance et renvoyé le prévenu des fins de la poursuite des chefs de harcèlement moral, dégradation des conditions de travail pouvant porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé ou à l'avenir professionnel d'autrui, et d'avoir en conséquence débouté les parties civiles de leurs demandes ;

"aux motifs qu'il est reproché au prévenu de s'être rendu coupable de harcèlement moral sur la personne de M. X..., son supérieur hiérarchique, en dévalorisant de manière régulière son action et en diffusant une image d'incompétence dans son environnement professionnel et auprès des agents de son service en multipliant les refus de se soumettre et les critiques de ses instructions, en adoptant de manière répétée un comportement irrévérencieux et méprisant ; que ces agissements, compte tenu de leur répétition dans le temps, peuvent, certes, avoir eu pour effet de dégrader les conditions de travail au sein du SAST et plus particulièrement celles de M. X..., son chef hiérarchique ; que si la transmission d'un mail obscène ou le fait de venir travailler en short paraissent être des comportements de nature à discréditer leur auteur, ils ne semblent pas pour autant pouvoir porter atteinte à la dignité de leur victime, M. X..., qui avait consciencieusement fait remonter ses manquements à sa hiérarchie ; que lors des événements rappelés, M. X... a, à chaque fois, alerté son propre supérieur hiérarchique et manifesté à plusieurs reprises du désarroi, voire de l'amertume à l'égard de sa hiérarchie ;

"1) alors que constitue le délit de harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la cour d'appel a constaté une série d'agissements qui, compte tenu de leur répétition dans le temps, ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail de la victime ; qu'en considérant cependant que ces agissements n'avaient pu porter atteinte à la dignité de la victime alors que, compte tenu de leur nature et de leur gravité, ceux-ci avaient eu pour effet une dégradation des conditions de travail manifestement susceptible de porter atteinte à la dignité de celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2) alors, subsidiairement, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, constater que la victime avait fait remonter les agissements du prévenu à sa hiérarchie et manifesté son désarroi et relever que ces agissements n'avaient pu porter atteinte à sa dignité ; qu'en se fondant sur de tels motifs contradictoires pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 222-33-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, d'une part, selon le premier de ces textes, constitue le délit de harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ;

Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite du suicide de M. X..., chef du service d'action sociale territoriale de Parthenay, M. Y..., éducateur au sein de ce service, a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article 222-33-2 du code pénal, pour avoir harcelé M. X... en dévalorisant de façon réitérée son action, en diffusant à son propos une image d'incompétence dans son milieu professionnel et en adoptant à son égard un comportement irrévérencieux et méprisant ; que le tribunal correctionnel a dit la prévention établie, en retenant notamment que le dénigrement auquel s'était livré le prévenu pendant plusieurs années avait contribué à dégrader les conditions de travail de M. X..., au point d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel ; que le prévenu, le ministère public et les ayants droit de M. X... ont relevé appel de la décision ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et débouter les parties civiles de leur demandes, après avoir relevé que les agissements répétés de M. Y... avaient pu avoir pour effet de dégrader les conditions de travail de M. X... au sein du service, l'arrêt énonce que, pour constituer le délit de harcèlement moral, les agissements commis doivent avoir nécessairement porté atteinte aux droits, à la dignité de la victime, ou altéré sa santé physique ou mentale, ou encore compromis son avenir professionnel ; que les juges ajoutent que le prévenu, subordonné de la victime, n'avait ni les qualités ni les moyens de compromettre l'avenir professionnel de celle-ci, et qu'aucun élément de la procédure ne permet d'établir que les faits en cause aient été à l'origine d'une dégradation physique ou mentale du défunt ;

Mais attendu qu'en l'état de ces motifs pour partie contradictoires, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas, d'une part, en retenant que les conséquences de la dégradation des conditions de travail devaient être avérées, alors que la simple possibilité de cette dégradation suffit à consommer le délit de harcèlement moral, et, d'autre part, en subordonnant le délit à l'existence d'un pouvoir hiérarchique, alors que le fait que la personne poursuivie soit le subordonné de la victime est indifférent à la caractérisation de l'infraction, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 11 mars 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de Mme X... ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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