Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 septembre 2011, 08-12.669, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2007), qu'après avoir procédé en novembre 2002 au contrôle de la société Or et Chrome, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône a décerné le 6 mars 2003 contre M. X..., gérant majoritaire non salarié de cette société, une contrainte pour avoir paiement des cotisations et majorations de retard du 4e trimestre 1999 au 3e trimestre 2002 inclus au titre de la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants ; que l'intéressé a frappé cette contrainte d'opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son opposition en violation de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'il n'est pas contesté que jusqu'en novembre 2002 l'URSSAF ignorait la situation de fait de M. X... qui avait omis de solliciter son immatriculation en qualité de travailleur indépendant et retenu, d'autre part, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que ce n'est qu'à l'occasion du dernier contrôle de la société que cette situation avait été mise en évidence, la cour d'appel a, de ces seuls motifs, exactement déduit qu'un précédent contrôle de la société effectué dans l'ignorance de la situation exacte du gérant ne pouvait être opposé à l'organisme de recouvrement pour se prévaloir de l'absence d'observations antérieures ni pour lui reprocher de n'avoir pas avisé personnellement l'intéressé qu'un contrôle de ses cotisations allait avoir lieu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. X....

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Joël X... de son opposition formée contre la contrainte délivrée par l'Urssaf des Bouches-du-Rhône le 9 avril 2003 tendant au paiement de la somme de 19.620 € ;

AUX MOTIFS QUE si l'article R. 243-59 alinéa 1 du code de la sécurité sociale imposait l'envoi d'un avis préalable avant contrôle d'un établissement ou d'une activité, c'était à la condition que l'organisme soit informé de l'existence de cette activité ; qu'il n'était pas contesté que jusqu'en novembre 2002, l'Urssaf des Bouches-du-Rhône ignorait la situation de fait concernant l'activité de Joël X... puisque celui-ci avait omis de demander son immatriculation auprès de l'Urssaf en qualité de travailleur indépendant ; que ce n'était qu'à l'occasion du contrôle de la société dont il était le gérant qu'était apparue cette situation pour laquelle un rapport avait été dressé puis une demande d'explication à laquelle Joël X... avait répondu ; que le moyen de nullité devait être rejeté ; que sur le fond, c'était à l'occasion du contrôle exercé par l'organisme en novembre 2002 concernant l'activité de la société Or et Chrome qu'avait été mise en évidence la situation de M. X... en qualité de gérant majoritaire non salarié ; qu'il était ainsi apparu qu'il n'était pas immatriculé auprès de l'Urssaf en qualité de travailleur indépendant en application de l'article R. 241-2-3° du code de la sécurité sociale entraînant l'obligation de cotisation ; que pour échapper à cette obligation dont le montant n'était d'ailleurs pas discuté, M. X... se prévalait de précédents contrôles qui n'avaient pas relevé cette situation ; que les contrôles dont il était fait état ne portaient pas sur la même entité puisque précédemment, c'était uniquement la société qui avait été l'objet d'un contrôle, alors qu'à l'occasion du contrôle effectué en novembre 2002, l'enquêteur avait découvert l'application de la réglementation à une personne physique distincte même si celui-ci était aussi le gérant de la société ; que le contrôleur avait porté cette mention dans le corps de sa lettre d'observations puis avait dressé un rapport de contrôle distinct de celle-ci ; que l'absence d'identité des personnes ou de sociétés contrôlées, la nature différente des cotisations en cause, ne permettait pas à l'appelant de se prévaloir utilement d'un précédent qui lui bénéficierait ;

ALORS QUE 1°) l'obligation d'immatriculation du gérant en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant résultait de la circonstance qu'il détenait la majorité des parts sociales de la société, ce qui était le cas depuis 1988 et ce que ne pouvait ignorer l'Urssaf qui avait procédé à un contrôle de la société en 1998 ; qu'elle devait donc, si elle entendait contrôler sur ce point la situation du gérant à l'occasion du second contrôle de la société en 2002, l'en aviser préalablement et personnellement (violation de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale) ;

ALORS QUE, 2°) l'obligation d'immatriculation du gérant en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant résultait de la circonstance qu'il détenait la majorité des parts sociales de la société, ce qui était le cas depuis 1988 et ce que ne pouvait ignorer l'Urssaf qui avait procédé à un contrôle de la société en 1998 ; que l'Urssaf, qui avait accepté cette situation, ne pouvait changer de position à l'issue du second contrôle en 2002 pour une période antérieure à celui-ci (violation de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale) ;

ALORS QUE, 3°) la position initiale de l'Urssaf sur la situation d'une personne physique peut résulter du contrôle d'une personne morale dont il dépend, et lui être opposée par cette personne physique, a fortiori lorsque le changement de position sur la situation de la personne physique résulte d'un second contrôle de la même personne morale (violation de l'article 243-59 du code de la sécurité sociale).

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