Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 février 2010, 08-19.663, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Caisse maritime d'allocations familiales (CMAF) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion d'une demande tendant à la condamnation de M. X... au paiement d'une somme correspondant aux cotisations d'allocations familiales des années 1998 et 1999, ainsi qu' à la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et la contribution à la formation professionnelle (CFP) des mêmes années ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, le tribunal énonce que l'intéressé n'avait pas signé l'accusé de réception du courrier contenant la mise en demeure du 11 mai 2000 par laquelle le paiement de cette somme lui était réclamé et que le retour de ce courrier avec la mention "non réclamé-retour à l'envoyeur" entraînait la prescription de la créance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le cours de la prescription visée à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale est interrompu par l'envoi à l'adresse du cotisant d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure quels qu'en aient été les modes de délivrance, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° RG 20/500455 rendu le 5 décembre 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion, autrement composé ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse maritime d'allocations familiales ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Caisse maritime d'allocations familiales

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir dit et jugé la demande de la CMAF irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE l'article L 244 du Code de Sécurité sociale exige que la mise en demeure soit adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée ; que l'article R 244-1 du même Code précise que la mise en demeure prévue à l'article L 244-2 doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que cependant, en l'espèce, Mr Thierry Eric X... n'a pas signé l'accusé de réception du courrier envoyant la mise en demeure du 11/05/2000 lui réclamant un montant total de 5.035,24 euros ; que dans cette hypothèse, la jurisprudence de la Cour de cassation est claire : le retour à l'envoyeur, avec la mention « non réclamé – retour à l'envoyeur » (ce qui est le cas en l'espèce) entraîne la prescription de la créance ; qu'en conséquence la demande de la CNAF de la Pêche Maritime est irrecevable à l'égard de Mr Thierry Eric X... ;

ALORS QUE la mise en demeure préalable délivrée par un organisme social à l'adresse du débiteur produit effet à son encontre, quels qu'en soient les modes de délivrance ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que la CMAF a adressé à Monsieur X... une lettre de mise en demeure, dont l'accusé de réception faisait clairement apparaître l'adresse de l'assuré ; qu'en constatant que l'accusé de réception de la mise en demeure adressée par la CMAF à Monsieur X... ne comportait pas la signature de son destinataire et était revenue à la Caisse avec la mention « non réclamé-retour à l'envoyeur », pour en déduire la prescription de la créance et l'irrecevabilité de la demande de la CMAF à l'encontre de l'assuré, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L 244-2 et R 244-1 du Code de la sécurité sociale.

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