Cour d'appel de Montpellier, 18 juin 2008, 07/05091

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre Section D

ARRET DU 18 JUIN 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 05091

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUIN 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG : 06 / 05023

APPELANTE :

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES ORIENTALES (ADAPEI)
représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège
32 rue Waldeck Rousseau
66000 PERPIGNAN

représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour
assistée de la SCP VIAL- PECH DE LACLAUSE- ESCALE- KNOEPFFLER, avocats au barreau des Pyrénées Orientales

INTIMES :

Monsieur Carl X...
né le 25 Novembre 1985 à RENNES
de nationalité française
...
66000 PERPIGNAN

assigné le 18 décembre 2007 à la personne de Madame Saskia Y..., sa mère, le représentant en sa qualité de tutrice légale

Madame Saskia Y... épouse X...
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice légale de son fils Carl X... né le 25 novembre 1985 à RENNES (de nationalité française)
née le 16 Octobre 1949 à GUACH (ALLEMAGNE)
de nationalité française
...
66000 PERPIGNAN

représentés par la SCP SALVIGNOL- GUILHEM, avoués à la Cour
assistés de Me Gabrièle SUMMERFIELD, avocat au barreau de PERPIGNAN

ORDONNANCE DE CLOTURE du 16 Mai 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 MAI 2008, en audience publique, Madame Gisèle BRESDIN ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Mathieu MAURI, Président de Chambre
M. Jean- Marc ARMINGAUD, Conseiller
Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Hélène LILE PALETTE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre.

- signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Mme Hélène LILE PALETTE, greffière présente lors du prononcé.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Carl X..., né le 25 novembre 1985, souffre d'épilepsie et d'un important retard psychomoteur. Il a été scolarisé de 1997 à 2001 à L'IME LES PEUPLIERS à BOMPAS, établissement géré par l'Association Départementale des Amis & Parents des Personnes Handicapées Mentales des Pyrénées Orientales (ADAPEI). Puis, invoquant l'incapacité de cet établissement à gérer de manière adaptée les crises d'épilepsie que présentait son fils, Madame Y... a pris la décision, avec le père de l'enfant, de le scolariser à l'IME les MURIERS à MONTPELLIER, en abandonnant son travail pour être près de son fils.

Après une intervention chirurgicale destinée à remédier à son épilepsie, une réinscription à L'IME LES PEUPLIERS par Madame Y... a été demandée à la COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L'EDUCATION SPECIALISEE (CDES) DE L'HERAULT qui a validé les choix émis par Carl X... et sa tutrice par courrier du 17 mai 2002 sous réserve d'inscription et de places disponibles. Cette inscription a été refusée par courrier du président de l'ADAPEI des Pyrénées Orientales du 6 juin 2002.

C'est dans ces conditions que Madame Y... épouse X..., tutrice, a saisi le Tribunal aux fins d'indemnisation et de condamnation de l'ADAPEI des Pyrénées Orientales à payer à Monsieur Carl X... la somme de 30. 000 € en réparation du préjudice moral et d'agrément résultant du refus d'admission et la somme de 78. 024 € à titre de dommages- intérêts en réparation des différents frais que sa tutrice a dû engager à la suite à la scolarisation de son fils à MONTPELLIER, puis à LOS MASOS du fait du refus de réadmission, outre 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par le jugement du 5 Juin 2007, le Tribunal de grande instance de PERPIGNAN a condamné l'ADAPEI à payer en réparation du refus de réadmission de Carl X... à L'IME LES PEUPLIERS en juin 2002, la somme de 3 000 € à titre de dommages- intérêts versée à Carl X... représenté par sa tutrice Madame Y... et à Madame Y... la somme de 3. 024 € à titre de dommages- intérêts outre 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'ADAPEI des Pyrénées Orientales, appelante, conclut le 23 novembre 2007. Elle demande à la Cour de : réformer le jugement attaqué, débouter Madame Y... en sa qualité de tutrice et en son nom propre de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer 2. 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Madame Y..., intimée, demande à la Cour dans ses conclusions du 28 janvier 2008 de confirmer le jugement sur les sommes allouées et de faire droit à l'appel incident pour allouer au titre de la période 1999-2001, la somme totale de 75. 000 € au titre des frais et de la perte de salaire, la somme de 3. 000 € de dommages- intérêts pour le préjudice moral subi par CARL X..., la somme de 3. 000 € outre la somme pour les trajets de Madame Y..., ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est en date du 16 mai 2008.

MOTIFS

Attendu qu'il convient de rappeler que Madame Y... agit en indemnisation à l'encontre de l'ADAPEI des Pyrénées Orientales qui gère l'IME LES PEUPLIEURS à BOMPAS ; qu'il est important de relever que Carl X... y a été accueilli de 1977 à 2001, qu'il en a été retiré volontairement par Madame Y... pour l'inscrire à L'IME LES MURIERS à MONTPELLIER et qu'une demande de réinscription dans L'IME LES PEUPLIERS a été faite ensuite en juin 2002, qui a été refusée ; que Madame Y... agit en responsabilité à l'encontre de l'ADAPEI pour faute tant dans les conditions d'accueil pendant la période de 1977 à 2001 que pour le refus de réinscription en juin 2002 ;

Attendu que le tribunal a exactement rejeté la demande d'indemnisation au titre de la période d'accueil de l'enfant dans L'IME LES PEUPLIERS de 1997 à 2002 en relevant que la preuve d'une faute de l'établissement en lien de causalité avec les préjudices dont il est demandé réparation n'est pas rapportée en l'espèce ; que Carl X... et Madame Y... n'apportent pas d'éléments d'appréciation complémentaires en cause d'appel de nature à remettre en cause les motifs du jugement qui sont adoptés par la Cour ; qu'au vu des pièces du dossier, il apparaît en effet que cet établissement a géré les crises d'épilepsie de CARL X... dans le respect de ses obligations, compte tenu des moyens dont il disposait, sans qu'il soit démontré que ceux- ci auraient été insuffisants au regard de la réglementation en vigueur ; qu'il y a lieu à cet égard de relever que le fait pour Madame Y... d'avoir placé L'IME LES PEUPLIERS en premier choix lors de sa demande d'accueil en 2002 témoigne qu'elle- même considérait que les prestations fournies par cet établissement étaient satisfactoires, ce qui n'est pas autrement démenti par les pièces de la procédure ;

Attendu que s'agissant du refus de réinscription au mois de juin 2002, il apparaît au dossier que la Commission Départementale de l'Education Spécialisée de l'HERAULT a pris une décision d'orientation, conformément à sa mission, qu'elle a à cette occasion désigné le type d'établissement susceptible d'accueillir l'enfant et a ensuite indiqué les trois choix émis par Madame Y... sous réserve de l'inscription à réaliser et des disponibilités des établissements concernés ; qu'à la suite de la procédure d'admission qui a suivi la lettre de la CDES de l'HERAULT reprenant le premier choix L'IME LES PEUPLIERS, Madame Y... et son fils ont été reçus le 7 janvier 2002 à L'IME LES PEUPLIERS pour un entretien qui a donné lieu à un compte rendu et à un avis médical par le psychiatre de l'établissement ; que par lettre du 4 juin 2002, le Président de l'ADAPEI a confirmé le refus d'admission à L'IME LES PEUPLIERS en rappelant l'avis du médecin psychiatre et le ratio d'encadrement de l'établissement ne permettant pas d'intégrer normalement l'enfant et d'assurer la sécurité de l'enfant ainsi que celle de la structure ; qu'ainsi, ce n'est pas l'épilepsie proprement dite qui est la cause du refus d'admission, mais bien l'impossibilité pour l'établissement, compte tenu de ses capacités et de l'état de santé de l'enfant, de l'accueillir sans danger, motif légitime qui avait fait l'objet d'une réserve par la CDES de l'HERAULT et qui n'est pas démenti par les pièces qui sont au dossier ; que Madame Y..., qui avait retiré cet enfant volontairement de L'IME LES PEUPLIERS en 2001, ne justifie pas d'un préjudice en lien de causalité avec un refus de réinscription sur sa demande une année plus tard, d'autant que l'enfant bénéficiait alors d'un accueil dans un autre établissement qu'elle avait choisi ;

Attendu dans ces conditions que le jugement est réformé, qu'il y a lieu de juger que la démonstration n'est pas faite de manquements par l'ADAPEI des Pyrénées Orientales à ses obligations tant pendant l'accueil de 1997 à 2001 que lors du refus de réinscription en juin 2002 ; qu'en conséquence, Madame Y... est déboutée de l'ensemble de ses demandes en sa qualité de tutrice de Carl X... et en son nom propre ;

Attendu que les appelants sont condamnés aux dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

REFORME le jugement dont appel,

DEBOUTE Carl X... et Madame Saskia Y... en sa qualité de tutrice de Carl X... et en son nom propre de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPES des PYRENEES ORIENTALES- ADAPEI,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

CONDAMNE Carl X... et Madame Saskia Y... en sa qualité de tutrice de Carl X... et en son nom propre aux dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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