Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 mars 2015, 13-87.037, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Adel X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 12 septembre 2013, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président et conseiller rapporteur, MM. Straehli et Finidori, conseillers de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, L. 1152-1 du code du travail, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable du délit de harcèlement moral, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis et une peine d'amende de 5 000 euros et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs que parmi les salariés non plaignants entendus, seuls les membres et élus du même syndicat que le prévenu ont fourni à son sujet des appréciations favorables ; que les autres, cadres dirigeants ou non, se sont, à l'inverse, exprimés en termes confortant les accusations des plaignants ; qu'il en a été de même pour les témoins cités respectivement par le prévenu et les parties civiles au cours des débats d'audiences, tant devant le tribunal que devant la cour ; que, si les élus et membres du syndicat FO auquel appartenait M. X...au moment des faits, ont déclaré que, selon eux, celui-ci était très investi dans ses fonctions de délégué syndical, respectueux, selon eux, de la hiérarchie et efficace dans ses actions, certains ont admis que son comportement pouvait provoquer des tensions avec la hiérarchie ; que M. Y..., délégué central FO, a même reconnu que " M. X...est quelqu'un qui parle énormément " et a illustré son propos en précisant que " lorsque nous sommes en négociation, je lui pose la main sur le bras pour que je puisse parler " ajoutant ensuite : " je ne suis pas derrière lui pour savoir de quelle manière il se comporte. " ; que les autres témoins cités par le prévenu devant la cour, Mme Z..., M. A..., membres du syndicat CGT, auquel appartient désormais le prévenu, M. B..., en conflit prud'homal avec Ikea, et M. C..., ont fourni des explications se limitant à estimer que les poursuites engagées contre M. X...étaient liées à son action syndicale ; que Mme Valérie D..., co-directrice du magasin Ikea à son ouverture en 2005, puis revenue en août 2010, entendue durant l'enquête, devant le tribunal et la cour, a, avec constance, dénoncé, à l'encontre du prévenu, les mêmes comportements et attitudes que ceux décrits par les parties civiles ; que, d'une manière générale, Mme D...a assuré que M. X...se complaisait à répéter qu'il était le codirecteur du magasin et que, durant les réunions, il coupait la parole et ne respectait pas les ordres du jour ; que, dans son audition du 27 décembre 2010, elle le qualifie de " très agressif verbalement ", d'" instable " et le décrit comme faisant peur à de nombreuses personnes ; qu'elle ajoute qu'il " claironne haut et fort qu'il fait ce qu'il veut ", " hurle dans les bureaux ", " n'a pas le respect des règles de vie de l'entreprise " et qu'il a " mal pris l'embauche de MM. E...et F..., car ils venaient d'autres entreprises qu'Ikea et venaient notamment pour remettre de l'ordre et de la rigueur dans ce magasin " ; que, selon le témoin, salariée d'Ikea depuis de longues années et ayant gravi les échelons de la base à la direction de magasin, M. X...a " toujours eu des problèmes de comportement depuis l'ouverture du magasin " et c'était la première fois qu'elle vivait une telle situation en vingt-cinq ans d'entreprise ; que Mme D...a plus spécifiquement confirmé les difficultés auxquelles M. Philippe F...s'est heurté face à M. X...dès sa prise de fonctions de directeur des ressources humaines ; qu'elle fournit les mêmes observations au sujet de M. E...et de ses fonctions de responsable de la sécurité ; que, s'agissant de M. F..., Mme D...rapporte avoir été témoin de plusieurs scènes au cours desquelles le prévenu dénigrait systématiquement le directeur des ressources humaines, sur le plan professionnel comme personnel, faisant des remarques désobligeantes, voire humiliantes sur son âge, ses tenues vestimentaires et lui disant qu'il était en période d'essai et ne resterait pas dans l'entreprise ; qu'elle se souvient également que les réunions présidées par M. F...étaient conflictuelles, marquées par des interruptions et interventions intempestives de M. X..., suivies d'invectives dans le restaurant d'entreprise, et les bureaux paysagers des cadres ; qu'elle précise encore avoir dû mettre un terme à l'entretien préalable au licenciement de M. X..., à cause du comportement de celui-ci ; que, c'est à l'issue de cette réunion qu'au cours d'une discussion, dont elle n'a pas été témoin, entre MM. X...et F..., celui-ci aurait traité celui-là de " sale arabe " et de " stupide ", après s'être entendu dire, de la part de son interlocuteur, " t'es pas un homme, t'as pas de couilles " ; qu'outre les dénégations constantes de M. F...lui-même, pour réfuter le propos raciste prêté à celui-ci, directeur des ressources humaines, Mme D...a fait observer que l'entreprise se caractérise par une grande mixité et qu'en particulier, dans les services de ressources humaines, elle n'imagine pas de " personne raciste rentrer chez Ikea " ; qu'elle a indiqué qu'après cet incident, elle a veillé à ce que M. F..., lui-même ancien délégué syndical et formateur d'élus FO, ne se trouve jamais en compagnie de M. X...sans témoin ; qu'il a, par ailleurs été indiqué qu'à la suite de la mesure de licenciement de M. X..., la direction du magasin avait décidé d'équiper Mme G..., Mme D...et M. F...de moyen de géolocalisation ; que, s'agissant de M. Brice E..., Mme D...a expliqué avoir invité M. X...à ne pas faire état publiquement de son passé de policier ; qu'elle savait que, par exemple, pour provoquer l'irritation de M. E..., M. X...s'était écrié au restaurant administratif : " ça sens le poulet grillé " ; que, s'agissant de M. H..., le dossier renferme copies des deux mains courantes datées du 10 août 2011 déposées par Mme D..., en qualité de directrice du magasin, faisant état des pressions exercées sur ce dernier par M. X..., illustrées notamment pas des appels téléphoniques répétés, pour obtenir qu'il atteste en sa faveur en suite de son licenciement fondé sur des actes de harcèlement moral sur les cadres, dont M. H...; qu'interrogée sur la plainte déposée par M. X...lui-même du chef de harcèlement moral, en concordance avec les parties civiles et d'autres témoins, se fondant sur la description faite de M. X...et les attitudes de celui-ci, Mme D...a répliqué qu'il n'était pas harcelé, ajoutant que le prévenu ne respectait pas les personnes et n'admettait pas l'expression d'opinions divergentes des siennes ; que les autres personnes entendues durant l'enquête, MM. Laurent J..., responsable administratif et financier, Frédéric N..., directeur des process, M. Brahim K..., responsable caisse et clientèle, ont donné de M. X...des descriptions concordantes ; qu'il ressort de leurs auditions que le prévenu avait été en conflit avec la précédente équipe de cadres dirigeants du magasin et que certains d'entre eux, M. L..., précédent codirecteur, Mme M..., précédente directrice des ressources humaines, avaient démissionné ou fait l'objet d'arrêt de travail pour dépression ; que ces salariés dépeignent unanimement M. X...comme provocateur, hystérique, outrancier, ayant l'habitude de rentrer dans les bureaux sans frapper, hurlant, et se complaisant à clamer que " c'était lui qui dirigeait " ; qu'il est également rapporté que, durant les conflits sociaux, M. X...revêtait un masque de mouton et faisait usage d'une corne de brume ; que, selon l'expression employée par l'un de ses salariés, pour M. X..., l'entreprise est un " ring permanent qu'en faisant régner " la terreur " ou en se livrant à un " sabotage moral », son but était de faire partir l'équipe de direction, en particulier Mme G..., MM. E...et F...; que ces témoins signalent avoir eux-mêmes été victimes de réflexions ou attitudes désobligeantes de la part du prévenu ; que M. N... se souvient que M. X...lui avait dit : " toi le financier, tu es interdit de séjour à Franconville, que je ne te revois pas ", et lors d'une rencontre ultérieure, à la cantine : " c'est lui le financier, c'est de sa faute si vous n'avez eu que 0, 5 % d'augmentation, il ne voulait rien vous donner ". " tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit, tu es interdit de séjour ici. C'est moi qui commande, tu n'es pas le bienvenu, je dirige et je fais ce que je veux, je suis ici chez moi " ; que, faisant le constat que M. X...devait avoir une certaine maîtrise pour ne pas avoir franchi la limite de la violence physique, M. N... en a conclu : " je tire mon chapeau à la direction de travailler avec lui et de le subir quasiment en permanence... je ne saisis pas comment ils le vivent et le gèrent. " ; que ce sentiment est également exprimé par M. K...qui estime que, face à une telle personnalité : " on est obligé de se contrôler en permanence pour ne pas déraper " ; que ces éléments sont confirmés par l'examen psychiatrique de M. X...qui conclut à une personnalité psychorigide, paranoïaque ", " mégalomane ", " dans la toute puissance ", " procédurière ", ayant " la conviction inébranlable d'être victime d'un complot " ; qu'à cet avis d'expert, correspondent certains détails du comportement général de M. X..., décrit comme parlant fort, très près de ses interlocuteurs, les prévenant qu'il n'avait peur que de Dieu, se qualifiant de codirecteur ; qu'à l'audience de la cour, comme devant le tribunal, M. X...s'est limité à contester les accusations portées contre lui et les comportements objet de la prévention ; qu'il tente de justifier ses contestations en affirmant être la victime d'une machination ayant pour but de l'évincer de la société ; que, dans les écritures déposées à l'appui de sa demande de relaxe, par la voix de ses conseils, M. X...fait état d'un dossier d'instruction en cours relatif à des actes de surveillance illégale initiés par la société elle-même au cours d'un audit " Flash Ikea ", ayant pour but d'expliquer les incidents survenus au cours des grèves de février 2010 et d'empêcher de nouveaux incidents du même type lors de négociations collectives ; qu'il est soutenu que la présente procédure ne constituerait que le moyen d'obtenir son éviction et justifier son licenciement après échec de la transaction qui lui aurait été offerte ; que, pour tenter de conforter cette démonstration, il est souligné que les plaintes à l'origine de la présente procédure pénale auraient été déposées peu après l'échec de cette transaction et celui de la procédure administrative engagée après le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement du prévenu ; qu'il est ressorti de l'ensemble de ces dépositions, détaillées et constantes, que les comportements prêtés à M. X...sont les mêmes que ceux décrits par les témoins ; que, de la concordance entre tous ces témoignages et déclarations, il ne peut qu'en être déduit qu'ils dépeignent avec certitude la personnalité de M. X...; que les parties civiles rejettent unanimement cet argument ; que M. Yann H...fait remarquer être parfaitement étranger aux faits dénoncés par M. X..., avoir déposé une main courante dès février 2010 et n'avoir déposé plainte qu'en août 2011, soit bien après l'audit évoqué ; qu'il produit un courrier daté du 19 septembre 2012, émanant de la déléguée CFE CGC, avertissant la direction sur les risques qu'entraînerait pour l'entreprise la réintégration éventuelle de M. X...; qu'il y est mentionné que " beaucoup de salariés ont été victimes de menaces, insultes, pressions et humiliations ", que le prévenu faisait " régner un climat de terreur " et que " les salariés... ne souhaitent plus revenir travailler la N... au ventre " ; que M. F..., qui l'écrit à la cour, et M. E..., embauchés en juin 2010, affirment être étrangers à ces surveillances alléguées ainsi qu'à l'audit, décidé avant leur arrivée ; qu'il doit être rappelé que Mme Cosette O...avait, courant mars 2010, adressé un fax à sa hiérarchie pour obtenir un soutien et dénoncer le comportement de M. X...qu'elle qualifiait de harcèlement moral ; que la gravité des accusations formulées contre le prévenu, leur concordance entre elles ainsi que les conclusions de l'examen psychiatrique dont a fait l'objet M. X..., permettent d'exclure toute instrumentalisation des autorités judiciaires, en particulier du ministère public ayant décidé de donner suite aux plaintes et d'engager des poursuites du chef de harcèlement moral ; que le moyen soutenu par la défense du prévenu n'est donc pas de nature à mette en doute la réalité des faits lui étant reprochés ; qu'il se dégage en effet des déclarations respectives des parties civiles, corroborées par celles des témoins, que celles-ci ont durement été éprouvées par les agissements de M. X...à leur égard ; que leurs souffrances se sont matérialisées par des arrêts de travail, la nécessité de traitements par anxiolytiques, un suivi psychologique, une demande de changement de service ; qu'il en est ainsi de MM. F..., nedelec, de Mmes Cosette O...et Claire G...; que l'examen psychologique de M. Philipe F..., qui a démissionné au bout d'un an, alors qu'il avait une longue expérience dans les ressources humaines, démontre que celui-ci a vécu difficilement cette période et, après arrêt de travail, a nécessité un traitement et un suivi psychologique ; que M. H..., ayant également fait l'objet d'un arrêt de travail suivi d'un traitement, a, quant à lui, demandé à quitter son poste de responsable de sécurité pour revenir à son poste antérieur au service maintenance du magasin ; que Mme O...a quitté le site de Franconville pour travailler sur celui de Plaisir ; que M. E..., ancien policier, a été atteint en ce que sa probité a été publiquement mise en cause ; qu'à l'examen de leurs déclarations, la cour peut s'assurer que les attitudes et comportements dénoncés à l'encontre de M. X..., consistant, notamment, à tenir, auprès de ses interlocuteurs, au sein du magasin Ikea de Franconville, où le tutoiement est pratiqué à tous les échelons de la hiérarchie et dont il était l'un des délégués syndicaux, des propos injurieux et humiliants, touchant les personnes mêmes de ceux-ci, leur physique, leurs tenues vestimentaires, leur passé professionnel, leur probité, à être très près de leur visage au point qu'ils se sentent physiquement menacés, n'étaient nullement nécessaires pour mener à bien des actions syndicales dans l'intérêt des salariés ; qu'à ces attitudes, s'ajoutaient la remise en cause de leur compétence, de leur rigueur professionnelle et loyauté vis à vis de leur employeur, de leur autorité, la précarité de leur emploi et l'affirmation répétée qu'il leur était supérieur ; que de tels comportements, irrespectueux de la personne humaine, répétés, systématiques et inadaptés par rapport à l'exercice normal et loyal de l'action syndicale, étaient à l'évidence volontaires avec pour but d'intimider, déstabiliser et atteindre la personne même des cadres constituant la direction de l'établissement et, par là même, leur porter un préjudice personnel ; que, compte tenu des circonstances dans lesquelles ils se sont déroulés, leurs conséquences sur la santé et l'avenir professionnel des victimes, il est ainsi établi que ces comportements ont eu pour objectif et pour effet de dégrader les conditions de travail des parties civiles, portant ainsi atteinte à leur dignité et altérant leur santé physique ou mentale ;

" 1°) alors que le comportement d'une personne prévenue des faits de harcèlement moral ne peut être apprécié sans que soit pris en compte le contexte dans lequel les agissements reprochés ont été accomplis ; que la cour d'appel se devait de rechercher si M. X...n'avait pas été provoqué par les attaques dont il avait fait l'objet de la part de la direction ;

" 2°) alors que des propos ne peuvent être qualifiés d'actes de harcèlement moral que s'ils caractérisent des abus de la liberté d'expression et ne correspondent pas à l'exercice normal de la liberté syndicale de l'intéressé ; que la cour d'appel ne pouvait retenir que les propos incriminés ne relevaient pas de l'exercice normal de l'action syndicale, quand ils avaient été tenus dans le cadre d'une vive polémique syndicale et d'un climat de très fortes tensions sociales " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de harcèlement moral dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 1 000 euros la somme que M. Adel X...devra payer à Mme Claire P..., épouse G..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. Adel X...devra payer à Mme Cosette O..., M. Yann H..., M. Philippe F...et M. Brice E..., parties civiles, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1-1 du code de procédure pénale au profit de M. X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2015:CR00724
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