Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 22 septembre 2014, 14-70.006, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Demande d'avis n° G 1470006

Séance 22 septembre 2014

Juridiction : Tribunal de grande instance de Poitiers




Avis n°15011P



LA COUR DE CASSATION,


Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 23 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Poitiers, reçue le 27 juin 2014, dans une instance introduite par Mme Valérie X... épouse Y... aux fins d'adoption plénière de l'enfant de sa conjointe, et ainsi libellée :

"Le recours à la procréation médicalement assistée, sous forme d'un recours à une insémination artificielle avec donneur inconnu à l'étranger par un couple de femmes, dans la mesure où cette assistance ne leur est pas ouverte en France, conformément à l'article L.2141-2 du code de la santé publique, est-il de nature à constituer une fraude à la loi empêchant que soit prononcée une adoption de l'enfant né de cette procréation par l'épouse de la mère ?

L'intérêt supérieur de l'enfant et le droit à la vie privée et familiale exigent-ils au contraire de faire droit à la demande d'adoption formulée par l'épouse de la mère de l'enfant ?"

Vu les observations écrites déposées par Me Corlay pour les associations Juristes pour l'enfance et l'Agence européenne des adoptés ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Sarcelet, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;


EST D'AVIS QUE :

Le recours à l'assistance médicale à la procréation, sous la forme d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption, par l'épouse de la mère, de l'enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l'adoption sont réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant .


Fait à Paris, le 22 septembre 2014 , au cours de la séance où étaient présents :

M. Louvel, premier président, M. Terrier, Mme Flise, MM Guérin, Jean, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, présidents de chambre, Mme Bignon, conseiller, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, assistée de Mme Norguin, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport et Mme Tardi, directeur de greffe.

Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.


ECLI:FR:CCASS:2014:AV15011
Retourner en haut de la page