Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-12.548, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2010), que par une délibération du 31 mars 2009, le comité d'établissement région sud est de l'unité économique et sociale existant entre les sociétés Apave Sudeurope et Cete Apave Sudeurope, a décidé de mettre en oeuvre une procédure d'alerte interne avec désignation d'un expert chargé de l'assister ;

Attendu que le comité d'établissement fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la procédure d'alerte ainsi mise en oeuvre, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des articles L.2327-15 à L.2327-19 du code du travail que les comités d'établissement, en matière économique, ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; que dès lors, en affirmant que lorsque l'entreprise est pourvue d'un comité central d'entreprise, seul celui-ci est compétent pour exercer le droit d'alerte qui ne saurait ressortir de la compétence du comité d'établissement, la cour d'appel a violé l'article L. 2323-78 et les dispositions susvisées ;

2°/ que le comité central d'entreprise est consulté sur les mesures dépassant les pouvoirs des chefs d'établissement ; qu'a contrario, le comité d'établissement est consulté sur toutes les mesures relatives à la marche de l'établissement ; qu'il en résulte que lorsqu'il existe des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l'établissement, le droit d'alerte soit s'exercer au niveau de l'établissement ; qu'à cet égard, le comité avait fait valoir que la réorganisation des services de Marseille n'avait concerné que le comité d'établissement, puisque le comité central d'entreprise n'avait jamais été consulté sur ce projet, de sorte qu'il n'était pas en mesure de donner un avis éclairé dans le cadre de la procédure d'alerte ; qu'en statuant sans examiner ce point pourtant décisif, la cour d'appel a violé l'article L. 2323-78 et les articles L. 2327-15 à L. 2327-19 du code du travail ;

3°/ qu'à supposer même que le comité d'établissement n'ait pas le pouvoir de déclencher une alerte, une telle alerte peut être mise en oeuvre avec l'accord de l'employeur ; qu'il était en l'espèce soutenu non seulement que la contestation avait été soulevée tardivement, quand le rapport était sur le point d'être déposé, mais encore que l'employeur n'avait pas seulement omis de contester la délibération déclenchant l'alerte dans un délai raisonnable et transmis les documents demandés, mais encore participé activement à la procédure en recevant l'expert dans le cadre de sa mission, sans protester ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen de nature à démontrer l'accord de l'employeur sur l'alerte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdits articles L. 2323-78 et les articles L. 2327-15 à L. 2327-19 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la procédure d'alerte avait été mise en oeuvre par le comité d'établissement, lequel n'est pas investi de cette prérogative et répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a exactement décidé que sa résolution n° 13 du 31 mars 2009, devait être annulée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité d'établissement de l'unité économique et sociale de l'Apave Sudeurope aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du comité d'établissement de l'unité économique et sociale de l'Apave Sudeurope ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le comité d'établissement de l'unité économique et sociale de l'Apave sudeurope

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle et de nul effet la procédure d'alerte mise en oeuvre par le comité d'établissement de la société APAVE SUDEUROPE REGION SUD EST à la suite de l'adoption de la résolution n° 13 lors de la réunion du 31 mars 2009 et d'AVOIR en conséquence dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE devant la cour, les appelantes soulèvent à titre principal la nullité de la procédure de déclenchement du droit d'alerte en l'absence de qualité à agir du comité d'établissement, question sur laquelle le premier juge ne s'est pas prononcée ; que l'intimé fait valoir qu'il n'avait pas d'autre moyen pour obtenir les informations qui lui étaient dues et qu'en l'espèce, la Direction s'est pliée à cette décision, le procès-verbal en date du 31 mars 2009 ayant été expressément approuvé lors de la réunion du 4 juin 2009 et les documents nécessaires ayant été transmis sans aucune contestation au cabinet d'expertise désigné qui a, depuis lors, déposé son rapport ; qu'il ajoute que dans le cadre de l'accord de configuration des institutions représentatives du personnel, signé avec l'employeur le 7 juin 2005, il est indiqué que le comité d'établissement dispose de prérogatives ayant trait à l'organisation, la gestion et la marche de l'établissement ; que l'article L. 2323-78 du code du travail, qui définit le droit d'alerte, dispose que lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l'entreprise, il peut demander à l'employer de lui fournir des explications ; qu'en application de ce texte, une telle prérogative est exclusivement réservée à cet organe qui, par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 2327-2 du même code, est seul à bénéficier d'attributions économiques relatives à la marche générale de l'entreprise puisqu'il est prévu qu'il doit être informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise ; qu'en conséquence, il est unanimement admis que lorsque l'entreprise est pourvue d'un comité central d'entreprise, comme tel est le cas en l'espèce, seul celui-ci est compétent pour exercer le droit d'alerte qui se saurait ressortir de la compétence du comité d'établissement ; que l'accord en date du 7 juin 2005, invoqué par l'intimé, ne fait qu'énumérer les missions habituelles du comité d'établissement telles que découlant des anciens articles L. 431-1 et suivants du code de travail et ne contient aucun élément dérogatoire sur ce point ; que, par ailleurs, il ne peut être utilement reproché à l'employeur de ne pas avoir contesté les résolutions antérieures à celle du 31 mars 2009 alors même qu'aucune résolution relative au déclenchement d'une procédure d'alerte n'avait été votée dans le cadre de celles-ci ; que, de même, l'approbation du procès-verbal du 31 mars 2009 lors de la réunion suivante qui s'est tenue le 4 juin 2009 ne fait que répondre à des exigences purement formelles ; qu'enfin, le fait pour celui-ci d'avoir déféré aux demandes de communication de pièces du cabinet d'expertise désigné ne peut être interprété comme une acceptation implicite de la procédure mise en place alors même qu'en cas de refus, il s'exposait à une procédure du chef du délit d'entrave ; qu'en conséquence, il apparaît que le comité d'établissement ne disposait pas du pouvoir lui permettant de mettre en place une procédure d'alerte et que celle-ci votée le 31 mars 2009 à son initiative doit être déclarée nulle et de nul effet ; que l'ordonnance sera infirmée en ce sens.

ALORS QU'il résulte des articles L. 2327-15 à L. 2327-19 du code du travail que les comités d'établissement, en matière économique, ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; que dès lors, en affirmant que lorsque l'entreprise est pourvue d'un comité central d'entreprise, seul celui-ci est compétent pour exercer le droit d'alerte qui ne saurait ressortir de la compétence du comité d'établissement, la cour d'appel a violé l'article L. 2323-78 et les dispositions susvisées.

ALORS encore QUE le comité central d'entreprise est consulté sur les mesures dépassant les pouvoirs des chefs d'établissement ; qu'à contrario, le comité d'établissement est consulté sur toutes les mesures relatives à la marche de l'établissement ; qu'il en résulte que lorsqu'il existe des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l'établissement, le droit d'alerte soit s'exercer au niveau de l'établissement ; qu'à cet égard, le comité exposant avait fait valoir que la réorganisation des services de MARSEILLE n'avait concerné que le Comité d'établissement, puisque le comité central d'entreprise n'avait jamais été consulté sur ce projet, de sorte qu'il n'était pas en mesure de donner un avis éclairé dans le cadre de la procédure d'alerte, que, pour débouter les exposants de leurs demandes ; qu'en statuant sans examiner ce point pourtant décisif, la cour d'appel a violé l'article L. 2323-78 et les articles L. 2327-15 à L. 2327-19 du code du travail.

ET ALORS enfin QUE à supposer même que le comité d'établissement n'ait pas le pouvoir de déclencher une alerte, une telle alerte peut être mise en oeuvre avec l'accord de l'employeur ; qu'il était en l'espèce soutenu non seulement que la contestation avait été soulevée tardivement, quand le rapport était sur le point d'être déposé, mais encore que l'employeur n'avait pas seulement omis de contester la délibération déclenchant l'alerte dans un délai raisonnable et transmis les documents demandés, mais encore participé activement à la procédure en recevant l'expert dans le cadre de sa mission, sans protester ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen de nature à démontrer l'accord de l'employeur sur l'alerte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdits articles L. 2323-78 et les articles L. 2327-15 à L. 2327-19 du code du travail et 1134 du code civil.

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