Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 février 2004, 01-15.709, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 16 mai 2001, en prévision d'un arrêt de travail affectant la société Connex-Bordeaux, trois préavis de grève ont été déposés pour le mardi 22 mai 2001, le premier par le syndicat CGT-FO pour l'ensemble du personnel du réseau Connex-Bordeaux d'une durée de 59 minutes, de 6 heures 16 à 7 heures 15, le deuxième par le syndicat CGT pour l'ensemble du personnel du réseau Connex-Bordeaux, d'une durée de 59 minutes, de 16 heures à 16 heures 59, le troisième par le syndicat CFDT pour le seul personnel roulant de l'entreprise Connex-Bordeaux du mardi 22 mai à 3 heures jusqu'au mercredi 23 mai à 3 heures ; que la société Connex-Bordeaux a saisi le juge des référés d'une demande tendant à ce que lesdits préavis soient déclarés irréguliers et illicites au regard des dispositions des articles L. 521-2 et suivants du Code du travail, qu'ils constituent un trouble manifestement illicite et que la grève prévue pour le 22 mai 2001 soit elle-même déclarée illégale ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 521-3 et L. 521-4 du Code du travail ;

Attendu que pour ordonner sous astreinte la suspension des trois préavis déposés séparément le 16 mai 2001 par le syndicat CGT, le syndicat CFDT et le syndicat CGT-FO, la cour d'appel retient que le droit de grève des agents de la société Connex est soumis aux dispositions de l'article L. 521-3 qui prévoit un préavis de cinq jours précisant les motifs de la grève, le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée de la grève envisagée et celles de l'article L. 521-4 du même Code selon lequel l'heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé ; qu'en prévoyant des horaires de cessation du travail différents, les organisations syndicales ont déposé des préavis de grève entachés d'illicéité ;

Attendu, cependant, qu'aucune disposition légale n'interdit à plusieurs organisations syndicales représentatives de présenter chacune un préavis de grève ; qu'il en résulte que chacune peut prévoir une date de cessation du travail différente ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Condamne la société Connex-Bordeaux aux dépens du présent arrêt et devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.

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