Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 janvier 2003, 00-19.984, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à M. Y... la somme principale de 2 265 643,75 francs, outre les intérêts, cette somme représentant, compte tenu de la déduction d'une somme de 200 000 francs déjà versée, 37,50 % (42/112) d'un gain de 6 575 050 francs à la suite de l'achat le 13 juin 1997, pour la somme de 112 francs, d'un ticket de loto dont il a été retenu qu'il avait été acquis à concurrence de 42 francs par M. Y..., et 70 francs par M. X..., et du tirage effectué le jour suivant, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se déterminant sur la seule base d'une attestation relatant les déclarations personnelles de M. Y..., débiteur de la preuve, pour en déduire qu'il avait fourni les 42 francs nécessaires au jeu et en déduire l'existence d'une société en participation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et les principes gouvernant la charge de la preuve, alors que, d'autre part, en déduisant l'existence d'une société en participation entre MM. X... et Y... du seul constat de ce que ceux-ci auraient tous les deux participé à l'acquisition du bulletin de loterie gagnant, sans relever qu'était établie la volonté de partager les bénéfices, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1832 et 1871 du Code civil ;

Mais attendu que, n'étant pas contesté par les parties que l'achat du ticket avait été effectué par M. Y..., la cour d'appel, qui a relevé le caractère de sincérité de l'attestation de la buraliste chez qui le ticket avait été rempli et validé, et retenu que M. Y... lui avait déclaré le montant de la participation de M. X... alors qu'il ne savait pas encore que le billet serait gagnant, de sorte qu'il n'avait aucune raison de ne pas dire la vérité, raison qui n'est d'ailleurs pas suggérée par M. X..., n'a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'en déduire que M. Y... avait bien participé à l'acquisition du ticket ;

Et attendu qu'en raison de la nature même du billet de loterie, qui repose sur des chances de gain et des risques de perte, c'est encore dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir constaté l'achat en commun, constitutif d'un apport, en a déduit la volonté de s'associer pour un partage du coût et des gains éventuels ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le second moyen pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner en outre M. X... à payer la somme de 10 000 francs à M. Y..., l'arrêt retient "que le préjudice invoqué par M. Y... du fait des réclamations qu'il a dû faire auprès de M. X... sera suffisamment réparé par l'allocation de 10 000 francs de dommages-intérêts" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de motif à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser la somme de 10 000 francs de dommages-intérêts à M. Y..., l'arrêt rendu le 4 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.

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