Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 29 décembre 2008, 08/00481

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE SAINT-OMER
B. P 303
62505 SAINT-OMER CEDEX

RG N° 08 / 00481

SECTION Activités diverses

AFFAIRE

Mademoiselle Nadine X...

contre

ARPAD prise en la personne de son Représentant Légal

JUGEMENT DU
29 Décembre 2008

JUGEMENT

Audience du : 29 Décembre 2008

Mademoiselle Nadine X...
...

DEMANDERESSE : Représentée par Monsieur Charles Y..., Délégué syndical.

D'UNE PART

ARPAD prise en la personne de son Représentant Légal
103 Boulevard Haussmann
75008 PARIS

DÉFENDERESSE : Représentée par Maître René FREMY, Avocat au Barreau de Paris.

D'AUTRE PART

- Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré
M. Jean-Claude FERLIN, Président d'Audience, Conseiller Prud'homme Salarié
M. Albert BODART, Assesseur, Conseiller Prud'homme Salarié
M. Michel COURTIN, Assesseur, Conseiller Prud'homme Employeur
M. Francis PEDRONI, Assesseur, Conseiller Prud'homme Employeur
Assistés lors des débats de M. Dominique HAMELIN, Greffier.

PROCÉDURE

- Date de la réception de la demande : 16 septembre 2008
- Bureau de Conciliation du 23 / 09 / 08
- Convocations envoyées le 17 / 09 / 08
- Renvoi BJ sans délai de communication de pièces
- Débats à l'audience de Jugement du 16 / 12 / 08
- Décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe le 29 / 12 / 08,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signée par M. J.C. FERLIN, Président, et par M. D. HAMELIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Président signataire.

A la demande de Mademoiselle Nadine X... en date du 15 septembre 2008 reçue le 16 septembre 2008, le Greffe du Conseil de Prud'hommes de SAINT-OMER a, par lettre simple en date du 17 septembre 2008 et lettre recommandée du même jour ainsi que l'atteste l'avis de réception au dossier, fait citer l'Association ARPAD prise en la personne de son Représentant Légal à comparaître à l'audience du 23 septembre 2008 devant le Bureau de Conciliation du Conseil de Prud'hommes de SAINT-OMER, Section ACTIVITÉS DIVERSES, pour :

- Calcul de la rémunération sur la base de 151 H 67 mensuelles et non 169 H
- Régularisation de septembre 2003 à octobre 2005 : 3 312,94 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 100,00 €
- Remise de bulletin de paie

Seul le conseil de la demanderesse a comparu devant le Bureau de Conciliation.

Conformément aux dispositions des articles R. 1454-17, R. 1454-18 et R. 1454-19 du Code du Travail, les parties furent régulièrement convoquées à l'audience du bureau de jugement du 03 octobre 2008.

Après deux remises, l'affaire fut fixée péremptoirement au rôle de l'audience publique du 16 décembre 2008.

Sur quoi, l'affaire fut mise en délibéré pour le Jugement être prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 29 décembre 2008.

JUGEMENT :

le 29 décembre 2008, le Conseil de Prud'hommes de SAINT-OMER, Section ACTIVITÉS DIVERSES, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :

Attendu qu'après une tentative de Conciliation demeurée infructueuse de par l'absence de la partie défenderesse, Mademoiselle Nadine X... a fait citer l'Association ARPAD prise en la personne de son Représentant Légal à comparaître devant le Bureau de Jugement du Conseil de Prud'hommes de SAINT-OMER, pour demander au Conseil, en l'état de ses dernières conclusions :

- Rappel de salaire : 3 392,94 €
- A déduire régularisation du SMIC perçue le 31. 03. 07 : 101,02 €
- Remise de bulletin de paie suivant rappel de salaire
- Article 700 du CPC : 100, 00 €
- Condamner l'ARPAD en la personne de son Représentant Légal aux intérêts judiciaires de droit et à tous les dépens
- La condamner à l'exécution provisoire du jugement à venir, article 515 du CPC.

Attendu qu'à l'audience et par voie de conclusions, l'ARPAD prise en la personne de son Représentant Légal demande au Conseil de :

- Débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes

Sur la référence faite au jugement du 20 juin 2008 :

Attendu qu'il est fait référence à 46 jugements prononcés le 20. 06. 2008 par le Conseil de Prud'hommes de SAINT-OMER entre l'Association défenderesse et 46 de ses salariés ;
Que la présente formation fait siennes les dispositions de cette décision, y ajoutant son appréciation des éléments nouveaux apportés par la partie défenderesse quant à la jurisprudence récente de la Cour de Cassation.

Sur la validité de la transaction et du procès-verbal de conciliation

Attendu que selon l'article 2048 du Code Civil " les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu " ;


Qu'en l'espèce, la transaction en date du 15 mars 2007 portait uniquement sur un rappel de salaire sur la base du SMIC alors que les demandes aujourd'hui présentées ont un objet distinct ;


Que par ailleurs le procès-verbal de conciliation dressé le 19 mars 2007 devant le bureau de jugement dont l'écrit prévaut ne fait état d'aucune concession réciproque d'une part, et ne démontre pas, d'autre part, qu'il a été vérifié que les modalités de règlement répondaient à l'intégralité des prétentions de la partie demanderesse qui demandait d'une façon générale à ce que soient tirées toutes les conséquences de droit de toutes les irrégularités constatées dans l'exécution et la formalisation des relations de travail ;


Que ces constatations conduisent ce bureau à annuler tant la transaction acte conventionnel conclue entre les parties en dehors du prétoire que la conciliation acte judiciaire signée devant le bureau de jugement ;


Que cette annulation entraîne celle de la première instance et autorise la reprise de toutes les prétentions liées au contrat de travail entre les mêmes parties, sans que puisse être opposé le principe d'unicité de l'instance ;

Que la partie demanderesse doit être replacée dans une position égale à celle de ses autres collègues demanderesses à la seule application des dispositions conventionnelles.

Sur les dispositions conventionnelles applicables :

Attendu que l'employeur soutient que "... dans la mesure où la CCN-51 est considérée comme non étendue, l'ARPAD peut légitimement n'en faire qu'une application partielle, en excluant notamment les avenants en matière de réduction du temps de travail, et l'article 11 de l'avenant 2002 (intégration de l'indemnité de solidarité). Cette exclusion est opposable à l'ensemble des salariés, à ceux dont les contrats de travail ont été signés antérieurement à l'entrée en vigueur des avenants en cause ainsi qu'à ceux dont les contrats ont été signés postérieurement. En effet, il est de jurisprudence constante que l'application volontaire à titre d'usage contractuellement énoncé
d'une convention collective non étendue ne concerne que les dispositions en vigueur de cette convention au moment de la conclusion du contrat de travail.... " ;


Qu'il demande également à son profit l'application des dispositions jurisprudentielles issues de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 07. 05. 08 paru au bulletin d'information de la cour de cassation le 1er octobre 2008 qui fixe que dans les établissements tel celui de l'association défenderesse-établissements à caractère sanitaire et social à but non lucratif une application volontaire d'une convention de travail ne prend effet qu'après agrément donné par le ministre compétent.

Sur le Principe

Attendu qu'il appartient aux juges de rechercher si l'employeur s'est engagé d'une manière ou d'une autre à appliquer volontairement un texte conventionnel ;

Que cette application peut résulter d'une décision explicite de l'employeur ;

Qu'elle peut également résulter implicitement du comportement de ce dernier, lorsqu'il manifeste " l'intention d'appliquer " les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif ;

Que le fait pour un employeur de communiquer aux salariés, lors de l'embauche, le texte d'une convention collective sans formuler de réserves et de faire application de ces dispositions pour déterminer la qualification des salariés, permet de déduire que l'employeur a manifesté son intention d'appliquer ce texte ;

Qu'en application de l'article 1134 du code civil, la Cour de Cassation juge que la mention de la convention collective dans un contrat de travail " vaut reconnaissance de l'application de la convention à l'égard du salarié " ;

Que la mention de la convention collective sur le bulletin de paie présume de son application dans l'entreprise, à charge pour l'employeur de démontrer que tel n'est pas le cas notamment si la convention a été mentionnée par erreur ;

Que l'application volontaire par un employeur d'une convention collective résultant de la mention dans le contrat n'implique pas à elle seule l'engagement d'appliquer les dispositions d'un autre accord ou d'une convention différente ;

Que l'employeur ne peut pas unilatéralement décider de ne plus appliquer la convention collective ;

Qu'une telle modification constitue un manquement à l'une de ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs ;

Que les récentes dispositions jurisprudentielles susvisées concernent des établissements subventionnés directement ou indirectement par des fonds publics.

Sur le principe rapporté à l'espèce :

Attendu que le Conseil retient des pièces régulièrement échangées entre les parties et déposées que dès 1998, mais également en 2001, 2002 et 2004, l'employeur recrutait auxiliaires de vie, employées de buanderie, aides-soignantes et infirmières par contrats ainsi libellés : "... est engagée, aux conditions générales de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 dans sa version étendue telle qu'elle résulte de l'arrêté du 27. 02. 61, ainsi qu'à l'ensemble des avenants signés par la FEHAP, que l'ARPAD applique volontairement à titre d'usage... " ;


Qu'en 2005, l'association défenderesse recrutait en ces termes : "... Le présent contrat est régi par les dispositions de la Convention Collective Nationale des Etablissements Privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 telle qu'elle résulte des avenants signés par la FEHAP à ce jour, que l'ARPAD applique volontairement à titre d'usage, hormis les avenants 99-01 et 2000-02 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, et tout avenant ultérieur qui serait pris en application de ces derniers... " ;


Que les fiches de paie déposées font régulièrement apparaître de 2002 à juin 2004 à la rubrique convention collective : " CCN 51 ETENDUE " ;

Que postérieurement, elles précisent sans autre restriction : " convention : CCNT du 31 / 10 / 1951- Accord RTT ARPAD du 05 / 03 / 2001 ".

Qu'en ce qui concerne l'accord RTT ARPAD du 05 / 03 / 2001, le Conseil retient la note d'information au personnel en date du 11 décembre 2007 ainsi reprise : "... L'ARPAD, depuis son origine, applique volontairement les dispositions de la CCN 51. C'est dans ces conditions qu'ont été exclues notamment de son champ d'application, les dispositions conventionnelles relatives à la réduction du temps de travail ou qui en sont la conséquence. L'association a, au moment du passage aux 35 h, pour des raisons strictement financières, négocié son propre accord RTT et a donc signé le 5 mars 2001 avec les organisations syndicales un accord d'entreprise prévoyant la réduction du temps de travail des salariés à temps plein et leur attribuait une indemnité différentielle destinée à compenser la réduction du salaire à due proportion de la réduction du temps de travail. Cet accord d'entreprise ne prévoyait pas la réduction du temps de travail des salariés à temps partiel, qui, de ce fait, ne subissaient aucune réduction salariale et par conséquent ne se voyaient pas allouer l'indemnité dite différentielle. Par avenant en date du 25 mars 2002, les partenaires sociaux à la CCN51 décidaient d'intégrer au salaire de base l'indemnité de solidarité créée par les avenants 99-01 et 2000-02, ce qui avait pour effet d'augmenter le taux horaire des salaires. C'est ce que l'ARPAD a appliqué à compter de juillet 2004 (" rénovation " de la CCN51). Cependant l'ARPAD ayant exclu de son champ d'application les avenants 99-01 et 2000-02 notamment en ce qu'ils portent création de l'indemnité de solidarité, a également exclu l'application des dispositions de l'avenant du 25 mars 2002 relatives à l'intégration de celle-ci dans le salaire de base, et a donc maintenu inchangé le taux horaire de ses salariés. Afin de faire changer ce mode de fonctionnement et dans un double objectif salarial et de gestion, la Direction Générale de l'ARPAD et les organisations syndicales ont signé le 25 octobre 2007 un avenant à l'accord RTT d'entreprise du 5 mars 2001. Par conséquent, à compter du 1er janvier 2008, le taux horaire des salariés de l'ARPAD servant à la détermination du salaire de base indiciaire est désormais équivalent aux horaires conventionnels... "


Que cet accord de rénovation a été facilité par les réponses tant de l'Inspecteur du Travail sollicité qui a rappelé que : "... ni la convention, ni l'avenant 2002-02 ne sont étendus mais sont applicables en application du contrat de travail. A la date de signature de l'avenant de rénovation du 25. 03. 2002, la durée légale du travail est de 35 heures hebdomadaires (loi n° 2000-37 du 19. 02. 2000) à défaut d'autre précision, la réforme du système de rémunération ne peut donc être établie que par référence à cette durée légale hebdomadaire de 35 heures, et le calcul du salaire mensuel pour 151,67 heures mensualisées. Le salaire mensuel d'un salarié à temps partiel 106 heures / mois se calcule donc : Coefficient x valeur du point x 106 h / 151,67... " que de la FEHAP également interrogée ayant apporté réponse dans le même sens ;


Que l'association défenderesse ne démontre pas satisfaire strictement au statut défini par la Cour de Cassation pour emporter l'application des dispositions jurisprudentielles publiées le 1er octobre 2008 ;


Qu'ainsi force est de constater que tout le personnel de l'ARPAD embauché à temps partiel s'est trouvé privé jusqu'au 1er janvier 2008 de l'apport salarial dû à la réduction du temps de travail ;


Que ceci est contraire aux dispositions jurisprudentielles de la Cour de Cassation qui établit que l'article L. 212-4-5 du code du travail ne permet de prévoir que des modalités spécifiques d'application des droits conventionnels pour les salariés à temps partiel ;

Qu'il ne peut en revanche avoir pour effet d'exclure ces salariés du champ d'application d'une convention collective ;

Que la demande présentée par la partie demanderesse apparaît par conséquent légitime tant dans son principe que dans son quantum non discuté.

Sur la qualification de la présente décision :

Attendu que cette juridiction a eu à se prononcer sur des dispositions conventionnelles ; Que le présent jugement sera donc qualifié en Premier Ressort.

Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de SAINT-OMER, Section Activités Diverses, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT et en PREMIER RESSORT :

- Annule la transaction convenue entre les parties le 15 mars 2007 et le procès-verbal de conciliation dressé devant le bureau de jugement le 19 mars 2007.

- Condamne en conséquence Mademoiselle X... Nadine à rembourser à l'ARPAD prise en la personne de son Représentant légal la somme nette de 101,02 Euros perçue à titre d'indemnité transactionnelle perçue dans le cadre de cette conciliation.

- Ordonne la compensation de cette somme avec celle qui sera mise à charge de l'ARPAD.

- Condamne l'ARPAD prise en la personne de son Représentant légal à payer à Mademoiselle Nadine X... la somme brute de TROIS MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTIMES (3 392,94 €) à titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période de 2003 à 2005.

- Condamne l'ARPAD prise en la personne de son Représentant légal à payer à Mademoiselle X... Nadine la somme de CENT EUROS (100 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamne l'ARPAD prise en la personne de son Représentant légal à régulariser le rappel de salaire par fiche de paye.

- Condamne l'ARPAD prise en la personne de son Représentant légal aux intérêts judiciaires selon droit à compter du jour de la saisine (16. 09. 08) pour les créances salariales et à compter du jour du jugement pour les autres créances.

- Condamne l'ARPAD prise en la personne de son Représentant légal aux entiers dépens de la procédure.

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile.

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