Conseil de prud'hommes de Grenoble, 31 décembre 2008, 08/00403

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CONSEIL DE PRUD'HOMMES
Palais de Justice
Place Firmin Gautier-BP 140
38019 GRENOBLE Cedex 1


RG N° 08 / 00403


RÉFÉRÉ


AFFAIRE
Christian X...
contre
SOCIETE MORY TEAM
GRENOBLE

ORDONNANCE DU
31 Décembre 2008


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2008

M. Christian X...
...
Profession : Ouvrier
Assisté de Me Sophie BAUER CACHAT (Avocat au barreau de GRENOBLE) substituant Me Flavien JORQUERA (Avocat au barreau de GRENOBLE)


DEMANDEUR


SOCIETE MORY TEAM GRENOBLE
24 rue Arago
BP 346
38000 GRENOBLE
Représenté par Me Jacqueline CORTES (Avocat au barreau de PARIS)


DEFENDEUR

COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

M. Jean-Paul MICHEL, Président Conseiller Salarié
M. Christian REYMOND, Conseiller Employeur Assesseur
Assistés lors des débats de Serge DIBIDABIAN, Greffier

PROCÉDURE

Enregistrement de l'affaire : 27 Novembre 2008
Récépissé au demandeur : 28 Novembre 2008
Citation du défendeur : 29 Novembre 2008
Audience de référé : 17 Décembre 2008
Décision prise : Affaire mise en délibéré pour une ordonnance être prononcée le 31 Décembre 2008


Monsieur Christian X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Grenoble en référé à l'encontre de SOCIETE MORY TEAM GRENOBLE afin de :

- constater que Monsieur X... a fait l'objet d'un licenciement nul faute d'autorisation de l'Administration du Travail

- ordonner sa réintégration sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir

- obtenir 1 500,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile

Reconventionnellement, la SOCIETE MORY TEAM GRENOBLE sollicite la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.


FAITS ET ARGUMENTS DES PARTIES


Monsieur Christian X... expose avoir été engagé par la Société MORY TEAM GRENOBLE le 16 Avril 1985 en qualité de manutentionnaire.

Il indique avoir été élu au Comité d'Entreprise au sein duquel il exerçait la fonction de Trésorier jusqu'au 18 Avril 2008, date de l'élection des nouveaux membres du Comité d'Entreprise.

Il mentionne que le 24 Septembre 2008, il a été brutalement mis à pied et convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 13 Octobre 2008 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 Septembre 2008, retirée le 29 Septembre 2008.

Il précise qu'il bénéficiait de la protection accordée aux représentants du personnel pendant une période de six mois suivant l'expiration de son mandat, soit jusqu'au 30 septembre 2008, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 2411-8 du Code du Travail.

Il fait observer que la mise à pied et la convocation à l'entretien préalable lui ont été adressées à des dates antérieures à la fin de la protection, que la procédure spéciale de licenciement (convocation du Comité d'Entreprise et saisine de l'Inspection du Travail aux fins d'obtenir l'autorisation administrative de licenciement) n'a pas été respectée, et qu'il en découle que la rupture de son contrat de travail est nulle et de nul effet.

Il souligne qu'un autre salarié protégé a fait l'objet à la même date de la même procédure, que celle-ci a donné lieu à un refus par l'Inspecteur du Travail de la mesure de licenciement.

Il demande à la formation de référé qu'elle ordonne à son employeur sa réintégration dans ses fonctions, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ainsi que la condamnation de la Société MORY TEAM GRENOBLE à lui régler la somme de 1 500, 00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Société MORY TEAM demande à la formation de référé de se déclarer incompétente, puisqu'elle considère qu'il existe une contestation sérieuse. En effet, le licenciement de Monsieur X... est intervenu après l'achèvement de la période de protection. En effet, la période de protection a expiré le 30 Septembre 2008, et le licenciement a été prononcé le 31 Octobre 2008, date à laquelle Monsieur X... ne bénéficiait plus du statut protecteur.

Par ailleurs, elle considère la demande de Monsieur X... comme mal fondée. En effet, si le Conseil entendait retenir l'argumentation de Monsieur X... selon laquelle il a déjà été jugé par la Cour de Cassation qu'un salarié protégé ne peut être licencié au terme de la période de protection en raison de faits commis pendant celle-ci, alors la sanction d'une telle rupture ne saurait être la nullité.

En conséquence, la formation de référé ne pourra que débouter Monsieur X... de sa demande.

La Société MORY TEAM GRENOBLE sollicite la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.


MOTIFS DE LA DECISION


Attendu qu'il n'existe aucune contestation sur la fait que Monsieur X...bénéficiait du statut de salarié protégé à la date du 24 Septembre 2008 puisque la période protection expirait le 30 Septembre 2008 à minuit ; Que le caractère de cette protection est d'ordre public, absolu et impératif ;

Attendu que l'Arrêt de la Cour de Cassation, Chambre Mixte du 21 Juin 1974, N° 71-91225, rappelle que le licenciement de salariés légalement investis de fonctions représentatives est soumis à la décision conforme de l'Inspecteur du Travail ; Qu'il est institué au profit de tel salarié et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun, qui interdit par suite à leurs employeurs de poursuivre par d'autres moyens la résiliation du contrat de travail ; Que toute rupture intervenue en violation du statut protecteur est frappée de nullité ;

Attendu, de plus, que la situation des salariés qui bénéficiaient de la période de protection est la même puisque selon la Cour de Cassation, « le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat pour des faits commis pendant la période de protection qui auraient du être soumis à l'Inspection du Travail » (Cass. Soc. 23. 11. 2004 N° 01-46234)

Attendu que le Conseil ne se laissera pas abuser par la subtilité hasardeuse de l'employeur voulant distinguer procédure et rupture ;

Attendu que la formation de référé constate qu'aucune demande d'autorisation n'a été formulée à l'Inspection du Travail ; Qu'elle en déduit que la rupture est nulle et de nul effet, et qu'il y a lieu d'ordonner la réintégration de Monsieur X... sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la notification de la présente ordonnance, astreinte dont la formation de référé se réservera le droit de liquidation ;

Attendu que Monsieur X... a dû engager des frais pour la présente procédure ; qu'il y a lieu d'ordonner à son employeur de lui régler la somme de 500,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que de ce qui précède, la Société MORY TEAM GRENOBLE sera déboutée de sa demande reconventionnelle et condamnée aux dépens ;


PAR CES MOTIFS


La formation de référé du Conseil de prud'hommes de Grenoble statuant publiquement, par décision Contradictoire et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,


ORDONNE la réintégration de Monsieur Christian X..., sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente ordonnance,

SE RESERVE le droit de liquider l'astreinte,

ORDONNE à la Société MORY TEAM GRENOBLE de payer à Monsieur Christian X... la somme de 500,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTE la Société MORY TEAM GRENOBLE de sa demande reconventionnelle

CONDAMNE la Société MORY TEAM GRENOBLE aux dépens.


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