Conseil de prud'hommes de Louviers, 18 décembre 2008, 08/00080

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE LOUVIERS
11 rue des Pénitents-BP 407
27404 LOUVIERS CEDEX


RG N F 08 / 00080


SECTION Industrie


AFFAIRE
Christine X...
contre
SEALYNX AUTOMOBILE, ALLIANCE INTÉRIM



MINUTE N



JUGEMENT DU
18 Décembre 2008

Qualification :
Contradictoire
dernier ressort































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT


Audience du : 18 Décembre 2008

Madame Christine X...
...
27380 FLEURY SUR ANDELLE
Assistée de Monsieur Daniel Y... (Délégué syndical ouvrier)


DEMANDEUR


SEALYNX AUTOMOBILE
Transières
27380 CHARLEVAL
Représenté par Me Christian BROCHARD (Avocat au barreau de LYON)

ALLIANCE INTÉRIM
Parc des compétences
76410 CLEON
Représenté par Me Stéphane PASQUIER (Avocat au barreau de ROUEN)


DÉFENDEURS





Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré

M. Joël BAILLARGER, Président Conseiller (E)
M. Pierre COCU, Assesseur Conseiller (E)
M. Rémi HERLEDAN, Assesseur Conseiller (S)
Mme Annick GOUILLARD, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Nicolle BRABANT, Greffier


PROCÉDURE

-Date de la réception de la demande : 04 Mars 2008

- Bureau de Conciliation du 05 Juin 2008
- Convocations envoyées le 06 Mars 2008
- Renvoi à une autre audience

-Débats à l'audience de Jugement du 13 Novembre 2008
- Prononcé de la décision fixé à la date du 18 Décembre 2008

- Décision prononcée par Monsieur Joël BAILLARGER (E)
Assisté (e) de Madame Marie-Claude PINEL, Greffier



Madame X... a fait citer la société SEALYNX et ALLIANCE INTÉRIM devant le Conseil de Prud'hommes de céans aux fins d'obtenir paiement de :

• 1295 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
• 129. 50 € à titre de congés payés sur préavis
• 1295. 50 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure
• 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner solidairement SEALYNX et ALLIANCE INTÉRIM à remettre à Madame X... :

• un certificat de travail et une attestation ASSEDIC rectifiés
• un bulletin de salaire afférent au préavis

A l'issue des débats, l'affaire fut mise en délibéré et le jugement suivant a été prononcé ce jour.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame X... a exercé au sein de SEALYNX dans le cadre des missions d'intérim de 2000 à 2005.

Madame X... rappelée à compter du 28 février 2007, les missions s'enchaînent du 28. 02. 07 au 28. 10. 07 et du 25. 08. 07 au 26. 12. 07. Son dernier contrat de mission étant arrivé à terme le 26. 12. 07, Madame X... a continué à travailler les jours suivants les 27 / 28 décembre ainsi que les 2, 3 et 4 janvier 2008.

Le 9 janvier 2008, Madame X... reçoit son contrat d'intérim daté du 27 décembre 2007.

Madame X... est déclarée en fin de mission le 25 janvier 2008.

Aujourd'hui, Madame X... maintient avoir travaillé sans contrat du 27. 12. 07 au 04. 01. 08, la date de réception du contrat no 102157 est le 10. 01. 08 établi le 27. 12. 07.

Madame X... demande que les relations contractuelles soient requalifiées en contrat à durée indéterminée depuis février 2007 et dire que la rupture résulte d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner solidairement SEALYNX ET ALLIANCE INTÉRIM ;

C'est dans ces conditions qu'il a saisi le Conseil des demandes reprises supra.

ALLIANCE INTÉRIM et SEALYNX ne contestent pas les missions d'intérim de 2000 à 2005 puis de nouveau à compter du 20. 01. 07 jusqu'au 04. 01. 08, de nouveau du 05. 01. 08 Madame X... exécute une dernière mission jusqu'au 25. 01. 08.

DÉCISION DU CONSEIL

-Sur le contrat d'intérim

ALLIANCE INTÉRIM n'a adressé un courrier à Madame X... que le 09. 01. 08 (cachet de la poste HA 293859) reçu le 10. 01. 08, reçu au delà des deux jours ouvrables après sa mise à disposition (article L 1251. 17 du code du travail).

- Sur la requalification en contrat à durée indéterminée

Madame X... fonde sa demande sur l'article L 1251. 39 du Code du Travail, lorsque l'entreprise utilisatrice continue à faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée.

Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de cette entreprise.

Par conséquent, le Conseil constate que la société ALLIANCE INTÉRIM n'a pas respecté ses obligations concernant les délais de signature du contrat de travail et que la société SEALYNX, l'entreprise utilisatrice, a continué à faire travailler Madame X... après la fin de sa mission sans avoir conclu avec elle un contrat de travail.

PAR CES MOTIFS :

Le Conseil statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit que Madame X... a travaillé du 27. 12. 07 au 04. 01. 08 sans contrat de travail écrit.

Dit que le contrat n'a été adressé à Madame X... que le 09. 01. 08, soit largement plus de deux jours ouvrables après sa conclusion.

Dit qu'il incombe à la société SEALYNX de requalifier le contrat de Madame X... en contrat à durée indéterminée à compter du 28. 02. 07 ;

En conséquence, condamner la société SEALYNX à payer à Madame X... les sommes suivantes :

• MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS (1 295 €) à titre d'indemnité compensatrice de préavis

• CENT VINGT NEUF EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (129. 50 €) à titre de congés payés sur préavis

• MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS (1295 €) à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure

• DEUX CENTS EUROS (200 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile

A remettre à Madame X... :

• un certificat de travail et une attestation ASSEDIC rectifiés
• un bulletin de salaire afférent au préavis


Requalifie le contrat de Madame X... en contrat à durée indéterminée à compter du 28. 02. 07.

Déboute la société ALLIANCE INTÉRIM de sa demande reconventionnelle.

Déboute la société SEALYNX de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens.

Ainsi prononcé à l'audience de ce jour DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE HUIT.



Le Président, Le Greffier,




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