Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 18/01/2013, 11NT02107, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour l'association des amis du patrimoine de Bieuzy, représentée par sa présidente et dont le siège est 17, rue de Lourmel à Pontivy (56300), par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; l'association des amis du patrimoine de Bieuzy demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801238 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2007 par lequel le préfet du Morbihan a délivré un permis de construire à la SARL Juwi Energie Eolienne pour la construction de trois éoliennes et d'un poste de livraison au lieudit Terre du Bourg sur le territoire de la commune de Kerfourn, ainsi que la décision de rejet née du silence gardé par le préfet du Morbihan sur son recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2007 et la décision implicite du préfet du Morbihan rejetant son recours gracieux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Mme Robic, présidente de l'association des amis du patrimoine de Bieuzy ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 décembre 2012, présentée pour l'association des amis du patrimoine de Bieuzy ;




1. Considérant que l'association des amis du patrimoine de Bieuzy relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions dirigées, d'une part, contre l'arrêté du préfet du Morbihan du 18 septembre 2007 délivrant à la SARL Juwi Energie Eolienne un permis de construire trois éoliennes et un poste de livraison au lieudit Terres du Bourg à Kerfourn et, d'autre part, contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur le recours gracieux tendant au retrait de ce permis de construire présenté par cette association ;

Sur l'intervention de la commune de Kerfourn :

2. Considérant que la commune de Kerfourn a intérêt à l'annulation du jugement et des décisions contestées ; que, dès lors, son intervention est recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : / a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; / 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. / III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. / (...) " ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact produite par la société Juwi ENR à l'appui de sa demande comporte, au titre de l'analyse des effets du projet sur l'environnement, un examen des impacts de l'implantation des trois éoliennes autorisées sur le paysage et notamment de l'impact de la covisibilité entre ces ouvrages et d'autres éoliennes existantes, en particulier celles du parc éolien de Noyal-Pontivy-Gueltas, situé à 4 km au nord-est ; qu'elle comporte plusieurs photomontages permettant d'apprécier de façon suffisante la covisibilité entre le projet et ce parc éolien, aussi bien et à diverses distances depuis le premier comme depuis le second et, par suite, d'apprécier l'impact visuel du projet en covisibilité avec ces autres éoliennes ; qu'à la demande du service instructeur, un complément à l'étude d'impact a été produit portant sur la covisibilité entre parcs éoliens ; que ce complément analyse l'impact de la covisibilité entre le projet autorisé et d'autres parcs ou projets de parcs éoliens dans un rayon de 12 km autour du projet ; qu'il est assorti de plusieurs autres photomontages permettant d'apprécier à nouveau la covisibilité avec le parc éolien de Noyal-Pontivy-Gueltas, mais aussi, et de façon suffisante, avec trois projets d'implantation d'éoliennes situées respectivement à 8 km au sud-est, à 7 km au sud-est et à 11 km au sud du site d'implantation du projet de kerfourn ; que le respect de l'article R. 122-3 du code de l'environnement n'impliquait pas l'examen d'une éventuelle covisibilité, à la supposer possible, entre le projet et un parc éolien situé à Kergrist, à 17 km au nord du site de Kerfourn, ni avec un parc éolien situé à Saint-Allouestre, à environ 20 km au sud, alors surtout que le schéma départemental de recommandations pour l'implantation des éoliennes dans le Morbihan recommande, ainsi que le rappelle l'étude complémentaire produite par le pétitionnaire, d'apprécier la visibilité des projets éoliens, notamment l'éventuelle covisibilité entre parcs éoliens, au sein d'un périmètre éloigné d'environ 8,5 à 10 km autour du projet ; qu'il en résulte que le moyen tiré sur ce point d'une insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, si le site d'implantation de l'éolienne n° 1 est situé à une distance d'environ 450 mètres de constructions localisées rue des Prés à Kerfourn, il n'est pas établi que ces bâtiments d'exploitation agricole auraient, à la date du permis de construire contesté, été affectés également à usage d'habitation, dès lors que le rapport d'un géomètre expert dont se prévaut l'association requérante est en date du 15 mai 2012 et que la lettre du propriétaire du 19 octobre 2012 se borne à attester " qu'à la date du 3 janvier 2005 ", sa résidence principale se situait à cette adresse ; qu'en outre, et alors même qu'en 2005 et 2006 la commune de Kerfourn avait décidé de créer au lieudit Koarheg un lotissement communal dont certains lots sont inclus dans un rayon compris entre 450 et 500 mètres autour de ce site d'implantation et que le projet de carte communale ultérieurement approuvé en 2008 prévoyait d'inclure ce lotissement, il ressort des pièces du dossier que ces lots n'accueillaient aucune construction à usage d'habitation à la date du permis de construire contesté et il n'est pas allégué que ces lots auraient fait l'objet, à la même date, de la délivrance de permis de construire ; qu'enfin, si l'extrémité ouest d'un bâtiment de l'école Notre-Dame est situé à 490 mètres du même site d'implantation, tandis qu'une partie du terrain d'assiette de cette école en est situé entre 470 et 500 mètres, cette école n'est pas à usage d'habitation ; qu'il en résulte que l'association des amis du patrimoine de Bieuzy n'est pas fondée à prétendre que les indications de l'étude d'impact selon lesquelles le projet respecte une distance recommandée de 500 mètres entre les éoliennes et les habitations les plus proches auraient été inexactes et de nature à induire en erreur le service instructeur, le préfet du Morbihan ou la commune de Kerfourn ;

6. Considérant, en troisième lieu, que l'étude d'impact jointe à la demande du permis de construire en litige comporte une analyse de l'impact acoustique du fonctionnement des trois éoliennes ; qu'elle est assortie, en annexe, d'une étude acoustique de ce parc éolien établie par un cabinet spécialisé ; qu'il en ressort que les mesures sur lesquelles s'appuie cette analyse ont été réalisées à partir de quatre points correspondant tous à une construction d'habitation, le premier au sud du bourg de Kerfourn et à environ 590 mètres de l'éolienne n° 1, le deuxième au nord de Kerfourn et à environ 750 mètres de l'éolienne n° 3, le troisième à l'ouest de Kerfourn et à environ 550 mètres de l'éolienne n° 2 et le quatrième au sud ouest de Kerfourn et à environ 540 mètres de l'éolienne n° 1 ; que l'association des amis du patrimoine de Bieuzy fait grief à cette étude de l'absence de réalisation d'une mesure acoustique au niveau de l'école maternelle et primaire Notre-Dame ; que, toutefois, cette absence n'est pas de nature à entacher l'étude d'impact d'une insuffisance substantielle propre à vicier le permis de construire contesté, dès lors, d'une part, que cette école n'est habituellement occupée qu'en période diurne, d'autre part, qu'il ne ressort pas du dossier que l'émergence acoustique diurne résultant du fonctionnement des trois éoliennes, en particulier de l'éolienne n° 1, au niveau de cette école serait, en fait, différente, notamment supérieure, de celle qui, aux points de mesures situés à 590 mètres de l'éolienne n° 1, à 550 mètres de l'éolienne n° 2 ou à 540 mètres de l'éolienne n° 1, a été évaluée entre 0 et 0, 5 dB (A) soit un niveau en tout état de cause très inférieur à la valeur limite de l'émergence globale de 5 dB (A) en période diurne mentionnée à l'article R. 1334-33 du code de la santé publique, et enfin, que cette école, si elle est située à moins de 540 mètres de l'éolienne n° 1, est en revanche située au moins à 620 mètres de l'éolienne n° 2 et à plus de 750 mètres de l'éolienne n° 3 ;

En ce qui concerne la légalité interne :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ;

8. Considérant que les éoliennes dont le permis contesté autorise l'implantation sont constituées de mâts d'une hauteur de 85 mètres et de rotors d'un diamètre de 71 mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu tant de la résistance des pales, constituées de matériaux composites légers et très résistants associant fibre de verre et résine époxy, que de la topographie du site d'implantation, constitué par un plateau agricole légèrement accidenté et ne présentant pas de points hauts saillants, la probabilité qu'en cas de rupture d'un mât ou d'une pale, des fragments puissent être projetés à une distance excédant 300 mètres est très minime ; que la probabilité d'une telle projection à une distance excédant 450 mètres est moindre encore et que, si une telle éventualité ne saurait par elle-même être exclue, l'association requérante ne documente pas des cas de réalisation effective d'un tel risque à une telle distance ; que l'école Notre-Dame est située au moins à 470 mètres de l'éolienne n° 1 et qu'aucune habitation n'est située à moins de 500 mètres d'aucune des trois éoliennes ; qu'il en résulte que le risque d'une projection de fragments ou d'une pale au-delà de 450 mètres est extrêmement minime et n'est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il ne pouvait fonder ni un refus du permis de construire sollicité par la société Juwi ENR ni l'observation de prescriptions spéciales ; que dès lors, le préfet du Morbihan, en délivrant ce permis, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les éoliennes dont le permis de construire contesté autorise l'édification sont implantées à une altitude comprise entre 120 et 130 mètres, sur un plateau agricole ouvert d'une altitude moyenne de 115 mètres et variant de 96 à 134 mètres, au relief légèrement accidenté ; que ce site naturel d'implantation, composé de vastes parcelles ouvertes ponctuées de boisements, ne présente pas un caractère remarquable et ne comporte pas, dans un rayon couvrant l'ensemble du territoire de la commune de Kerfourn, des sites naturels classés ou des édifices protégés ; qu'à l'est de ce site, le paysage urbain, composé du centre bourg de Kerfourn, de hameaux et d'exploitations agricoles, ne présente pas non plus un caractère remarquable ; que, dans un périmètre restreint de 3 km autour du site ou un périmètre éloigné de 12 km, l'environnement du site d'implantation ne comporte pas d'élément emblématique d'un paysage local particulier ; qu'ainsi, malgré la taille de ces trois éoliennes, la configuration en plateau du site d'implantation, au paysage homogène et éloigné de lignes de crête situées à plus de 4 km au nord, plus de 7 km à l'est et plus de 11 km au sud, permet une intégration satisfaisante de ces ouvrages dans leur environnement proche et éloigné et ce alors même que, du fait du caractère dégagé du paysage environnant, ces éoliennes seront très visibles ; que ce paysage n'étant pas à petite échelle et fermé, et en l'absence à proximité d'éléments notables donnant une référence de hauteur à ces éoliennes, le lieu d'implantation permet d'éviter un effet visuel de gigantisme ; que, dès lors et contrairement à ce qui est soutenu, cette implantation ne conduit pas à dénaturer les paysages avoisinants ou à en transformer les caractéristiques essentielles ; qu'en outre, la covisibilité avec le parc éolien de Noyal-Pontivy-Gueltas, situé à environ 4 kilomètres au nord est de Kerfourn, est réduite, tandis que celle avec d'autres parcs éoliens plus lointains existants ou autorisés, sans être totalement exclue en certains points d'observation panoramique de l'horizon lointain, demeure très limitée ou inexistante ; qu'il en résulte que le projet autorisé n'entraîne pas le phénomène de saturation visuelle en raison de la densité des parcs éoliens dont lui fait grief l'association requérante ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'environnement,

11. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : / (...) / c) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains objets d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques. / (...) " ;

12. Considérant qu'alors même que les éoliennes dont le permis contesté autorise la construction occuperont quelques centaines de mètres carrés antérieurement occupés par des activités agricoles, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces constructions seraient de nature, par leur localisation ou leur destination, à compromettre les activités agricoles ou forestières ; qu'en délivrant ce permis de construire, le préfet du Morbihan n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme ;

13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la société Juwi ENR, l'association des amis du patrimoine de Bieuzy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'association des amis du patrimoine de Bieuzy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que la commune de Kerfourn n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, aucune somme ne saurait lui être versée ou être mise à sa charge au même titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de l'association des amis du patrimoine de Bieuzy la somme de 1 000 euros que la société Juwi Enr demande à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune de Kerfourn est admise.
Article 2 : La requête de l'association des amis du patrimoine de Bieuzy et les conclusions de la commune de Kerfourn au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : L'association des amis du patrimoine de Bieuzy versera à la société Juwi ENR la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des amis du patrimoine de Bieuzy, à la commune de Kerfourn, à la société Juwi Enr et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

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