COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/11/2012, 12LY00869, Inédit au recueil Lebon
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/11/2012, 12LY00869, Inédit au recueil Lebon
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 5ème chambre - formation à 3
- N° 12LY00869
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
15 novembre 2012
- Président
- M. MONTSEC
- Rapporteur
- M. Claude REYNOIRD
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré par télécopie le 5 avril 2012 au greffe de la Cour et régularisé le 12 avril 2012, présenté par le préfet de la Haute-Savoie ;
Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1106521, du 6 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 5 septembre 2011, refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Adnan A, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
Il soutient que la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est conforme aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. Adnan A qui n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :
- le rapport de M. Reynoird, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
2. Considérant que, si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé pour prendre une décision de refus de délivrance de carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui appartient néanmoins, si ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et que l'intéressé ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à écarter cet avis médical ;
3. Considérant que le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. A, ressortissant bosnien né le 30 avril 1981 et entré irrégulièrement en France le 9 novembre 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis en date du 21 mars 2011, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, qu'un défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé ne peut avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié, que les soins présentent un caractère de longue durée, et que l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, pour justifier le refus de titre de séjour opposé à M. A, le préfet de la Haute-Savoie, qui n'était pas lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique, se prévaut de messages électroniques échangés avec M. B, agent de l'ambassade de France à Sarajevo, dont la qualité n'est pas précisée, qui concluent à l'existence de soins concernant les pathologies d'ordre psychologique et psychique en Bosnie-Herzégovine ; que, toutefois, ces courriers, peu circonstanciés et rédigés en termes très généraux par un agent public qui n'a pas la qualité de médecin, ne sauraient permettre de prendre convenablement en compte les éléments propres à la pathologie spécifique du requérant ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Savoie n'établit pas les éléments nécessaires de nature à justifier son refus de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors, qu'au contraire, le médecin inspecteur de santé publique a estimé, après un examen approfondi du dossier médical de M. A, qu'il ne pouvait pas avoir accès, en Bosnie-Herzégovine, à un traitement approprié ; que sa décision méconnaît donc les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Haute-Savoie n'est par conséquent pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a, pour ce motif, annulé la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ainsi que les décisions subséquentes ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du préfet de la Haute-Savoie est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adnan A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2012 à laquelle siégeaient :
M. Montsec, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
M. Reynoird, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2012.
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N° 12LY00869
Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1106521, du 6 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 5 septembre 2011, refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Adnan A, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
Il soutient que la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est conforme aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. Adnan A qui n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :
- le rapport de M. Reynoird, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
2. Considérant que, si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé pour prendre une décision de refus de délivrance de carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui appartient néanmoins, si ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et que l'intéressé ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à écarter cet avis médical ;
3. Considérant que le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. A, ressortissant bosnien né le 30 avril 1981 et entré irrégulièrement en France le 9 novembre 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis en date du 21 mars 2011, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, qu'un défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé ne peut avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié, que les soins présentent un caractère de longue durée, et que l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, pour justifier le refus de titre de séjour opposé à M. A, le préfet de la Haute-Savoie, qui n'était pas lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique, se prévaut de messages électroniques échangés avec M. B, agent de l'ambassade de France à Sarajevo, dont la qualité n'est pas précisée, qui concluent à l'existence de soins concernant les pathologies d'ordre psychologique et psychique en Bosnie-Herzégovine ; que, toutefois, ces courriers, peu circonstanciés et rédigés en termes très généraux par un agent public qui n'a pas la qualité de médecin, ne sauraient permettre de prendre convenablement en compte les éléments propres à la pathologie spécifique du requérant ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Savoie n'établit pas les éléments nécessaires de nature à justifier son refus de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors, qu'au contraire, le médecin inspecteur de santé publique a estimé, après un examen approfondi du dossier médical de M. A, qu'il ne pouvait pas avoir accès, en Bosnie-Herzégovine, à un traitement approprié ; que sa décision méconnaît donc les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Haute-Savoie n'est par conséquent pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a, pour ce motif, annulé la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ainsi que les décisions subséquentes ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du préfet de la Haute-Savoie est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adnan A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2012 à laquelle siégeaient :
M. Montsec, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
M. Reynoird, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2012.
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