Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26/10/2012, 351801

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 27 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département du Haut-Rhin, représenté par le président du conseil général ; le département demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NC01376 du 30 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur requête de l'association Paysages d'Alsace et de l'association Nature Aménagement Réfléchi Territoire Environnement Culture Sauvegardés (NARTECS), a annulé le jugement n° 0905414 du 23 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg avait rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 mai 2009 du conseil général réduisant le périmètre de la zone de préemption de l'espace naturel sensible de la commune de Voegtlinshoffen ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association Paysages d'Alsace et de l'association NARTECS ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'association Paysages d'Alsace et de l'association NARTECS le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat du département du Haut-Rhin et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'association NARTECS,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat du département du Haut-Rhin et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'association NARTECS ;





1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par délibération du 15 mai 2009, la commission permanente du conseil général du Haut-Rhin a réduit de 192 ares le périmètre de la zone de préemption de l'espace naturel sensible de la commune de Voegtlinshoffen ; que cette réduction, représentant 0,7 % de la zone de préemption, avait été sollicitée par une délibération du 9 février 2009 du conseil municipal en vue de permettre la construction sur le territoire de la commune d'un complexe hôtelier comprenant notamment un hébergement haut de gamme et des espaces de commercialisation de vins et d'accueil d'événements sur le vin et sa culture ; que dans cette perspective, le maire de la commune et la société Loisium avaient préalablement conclu le 26 mai 2008 un protocole d'accord par lequel cette dernière s'engageait à " proposer, en tant que condition essentielle à la réalisation du projet, à la clientèle du complexe, tout au long de l'exploitation de celui-ci, au moins 50 % des vins provenant des deux communes de Voegtlinshoffen et d'Obermorschwir " ; qu'aux termes de ce protocole : " La sélection de ces vins se fera annuellement, sous l'égide d'un comité à constituer et dans lequel les deux communes et les instances représentatives de la profession siègeront ; cette sélection se faisant sur une base qualitative et d'une représentation équitable des différents producteurs ou entreprises (coopératives) concernées " ; que le département du Haut-Rhin se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg et la délibération du 15 mai 2009, au motif que la délibération du 9 février 2009 du conseil municipal de Voegtlinshoffen a été prise en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, ainsi d'ailleurs que de celles de l'article L. 2541-17 du même code spécifiquement applicables dans les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, que la participation de membres d'un conseil municipal aux délibérations relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés à titre personnel ou comme mandataires et sur l'adoption desquelles ils ont eu une influence entache ces délibérations d'illégalité ;

3. Considérant que, pour juger que la délibération du 9 février 2009 initiant la procédure de modification du périmètre de la zone de préemption était intervenue en méconnaissance de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondée sur le fait, d'une part, que le maire de la commune et une conseillère municipale, avaient, en leurs qualités respectives de viticulteur et d'épouse de viticulteur, un intérêt distinct de celui des autres habitants de la commune et, d'autre part, que le maire avait été rapporteur du projet de délibération et que l'un et l'autre avaient participé au vote de cette délibération ;

4. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le secteur viticole représente, directement ou indirectement, l'activité économique prépondérante de la commune de Voegtlinshoffen, qui compte notamment quarante-sept producteurs, et une part dominante des emplois de ses habitants ;

5. Considérant, par suite, et compte tenu des stipulations du protocole d'accord du 26 mai 2008 prévoyant une répartition équitable de l'approvisionnement en vins du complexe hôtelier, que la cour administrative d'appel de Nancy a, dans les conditions particulières de l'espèce, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la circonstance que le maire et la conseillère municipale concernée exerçaient une activité professionnelle en lien avec la viticulture leur conférait, au regard de l'objet de la délibération litigieuse, des intérêts distincts de celui de la généralité des habitants, et qu'ils étaient par suite personnellement intéressés à cette délibération ; que le département du Haut-Rhin est fondé pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département du Haut-Rhin qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Nature Aménagement Réfléchi Territoire Environnement Culture Sauvegardés et de l'association Paysages d'Alsace le versement de la somme que le département du Haut-Rhin demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 30 juin 2011 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Le surplus des conclusions du département du Haut-Rhin et les conclusions de l'association Nature Aménagement Réfléchi Territoire Environnement Culture Sauvegardés présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au département du Haut-Rhin, à l'association Nature Aménagement Réfléchi Territoire Environnement Culture Sauvegardés et à l'association Paysages d'Alsace.

ECLI:FR:CESSR:2012:351801.20121026
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