Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24/11/2011, 09MA04496, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2009, présentée pour M. et Mme Michel A, , dont le siège est 6-8 rue du Général Delestraint à Paris (75016), par la SCP Bernardini et Gaulmin ; M. et Mme Michel A et la D demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 7 juillet 2006 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt de la commune de Saint-Paul ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2001/42/CE du parlement européen et du conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 ;

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Governatori pour M. et Mme A et la ;

Considérant que par le jugement du 1er octobre 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. et Mme Michel A et de la D dirigée contre l'arrêté en date du 7 juillet 2006 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt de la commune de Saint-Paul ; que M. et Mme Michel A et la D interjettent appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2001/42/CE du parlement européen et du conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement : Champ d'application : 1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement (...) 8. Les plans et programmes suivants ne sont pas couverts par la présente directive : - les plans et programmes destinés uniquement à des fins de défense nationale et de protection civile (...). ; que le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt qui est destinée uniquement à des fins de protection civile n'est, dès lors, pas couvert par les dispositions de ce texte ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L.562-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 62 de la loi n° 2003-699 : Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Après enquête publique menée dans les conditions prévues aux articles L.123-1 et suivants et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral. Au cours de cette enquête, sont entendus, après avis de leur conseil municipal, les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer. ; qu'aux termes de l'article L.562-7 du même code de l'environnement : [qu'un] décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L.562-1 à L.562-6. Il définit notamment les éléments constitutifs et la procédure d'élaboration et de révision des plans de prévention des risques naturels prévisibles, ainsi que les conditions dans lesquelles sont prises les mesures prévues aux 3° et 4° du II de l'article L.562-1 ; ; que le décret en Conseil d'Etat auquel renvoient les dispositions de l'article L.562-7 précitées et sans l'intervention duquel les dispositions de l'article L.562-3 ne pouvaient pleinement s'appliquer, a été pris le 4 janvier 2005 et publié au Journal officiel de la République française le 5 janvier 2005 ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005 modifiant le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles : L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte (...) Cet arrêté définit également les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. L'arrêté est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus en tout ou en partie dans le périmètre du projet ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux plans de prévention des risques naturels prévisibles dont l'établissement est prescrit par un arrêté pris postérieurement au dernier jour du mois suivant la publication du présent décret ;

Considérant que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes prescrivant la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt sur la commune de Saint-Paul a été édicté le 22 juin 2004, soit antérieurement à la date du 28 février 2005, dernier jour du mois suivant la publication du décret ; qu'avant cette date, aucun texte ne lui imposait de définir les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.562-1 du code de l'environnement : Les plans de prévention des risques naturels prévisibles ont pour objet : de délimiter des zones exposées aux risques en fonction de leur nature et de leur intensité ; dans ces zones, les constructions ou aménagements peuvent être interdits ou admis avec des prescriptions (...) ; que l'appréciation à laquelle se livre l'administration ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;

Considérant, d'une part, que le chemin des Fumerates sépare très nettement une zone urbanisée, à l'Est, classée en zone d'aléa modéré, d'une zone forestière, à l'Ouest, classée en zone d'aléa fort à très fort ; que les parcelles en litige sont situées à l'Ouest de ce chemin, sur une unité foncière, quasiment vierge de toute construction qui, traversée par le vallon de Saint-Roch dont les deux versants sont en pente fortement boisée, présente une double exposition vers le Sud-Ouest et vers le Nord-Est ; qu'en raison de son relief accidenté et de son exposition aux vents d'Ouest, le vallon de Saint-Roch présente un effet cheminée , particulièrement dangereux compte tenu de son boisement dense ;

Considérant, d'autre part, que le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt est élaboré, puis révisé, à partir de l'analyse du risque constitué par la situation de la parcelle et des moyens de défense qui existent à la date à laquelle il est arrêté ; que la circonstance que des moyens supplémentaires de lutte contre les incendies pourraient être mis en place par les propriétaires ou les collectivités ne pouvait pas, en tout état de cause, être prise en compte pour évaluer le niveau de l'aléa présenté dans un secteur donné, dès lors que ces moyens n'étaient ni prévus ni déployés à la date à laquelle le plan a été arrêté ; que dans ces conditions, l'avis informel émis par le C chef du groupement territorial centre, directeur du SDIS et portant sur les propositions techniques envisagées par les requérants en matière d'accès, de voirie et moyens en eau pour lutter contre l'incendie, ne remet pas en cause le classement de l'unité foncière concernée en zone d'aléa fort à très fort, mais se borne à indiquer que les mesures envisagées par les requérants recueillent son avis favorable sous réserve qu'elles soient réalisées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le classement retenu par le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt en litige n'est entaché ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. et Mme Michel A et la D ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme Michel A et la D ;




D E C I D E :




Article 1er : La requête de M. et Mme Michel A et la D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel A, à la D, et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
''
''
''
''
N° 09MA044962
CB



Retourner en haut de la page