Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 21/10/2010, 08DA01310

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION AFPI-ACM FORMATION, dont le siège est situé 45/2 avenue des Flandres à Wasquehal (59441), par Me Vandalle, avocat ; l'ASSOCIATION AFPI-ACM FORMATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille n° 0703545 du 7 mai 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur des services fiscaux du Nord-Lille en date du 27 mars 2007 qui a refusé de lui délivrer l'agrément prévu par l'article 209 II du code général des impôts donnant droit au report sur les résultats d'une société absorbante des déficits antérieurement subis par une société absorbée ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision attaquée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que c'est à tort que le directeur des services fiscaux lui a refusé l'agrément prévu par l'article 209 II du code général des impôts à l'occasion de la fusion absorption par l'ASSOCIATION AFPI-ACM de l'association AFPI-Littoral 62 dès lors qu'au regard des dispositions de l'article 210 C du code général des impôts, qui concerne toute personne morale s'acquittant de l'impôt sur les sociétés, l'article 209 II n'a pu exclure les associations de la possibilité de reporter les déficits antérieurs d'une association absorbée sur les résultats de l'association absorbante ; que cette interprétation de la loi est prévue par l'instruction administrative 4-I-122 ; que ce régime de faveur n'est pas uniquement applicable aux seules opérations de fusion pour lesquelles il y aurait échange de titres ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la délivrance de l'agrément sollicité nécessite que l'opération soit placée sous le régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du code général des impôts, selon ce qui résulte de la lettre même de l'article 209 II ; que le régime prévu par les articles 210 A et 210-0 A du code général des impôts vise uniquement les opérations par lesquelles une ou plusieurs sociétés transmettent au moment de leur dissolution sans liquidation l'ensemble de leur patrimoine à une société absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante ; qu'ainsi, cette opération suppose la réunion de deux sociétés préexistantes et ne saurait concerner les associations pour lesquelles l'opération de fusion se résume à une dissolution suivie d'une dévolution du patrimoine sans apport de titres ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2010, présenté pour l'ASSOCIATION AFPI-ACM FORMATION, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient au surplus que l'agrément peut être accordé à une association nonobstant la circonstance qu'elle n'applique pas la norme comptable CRC 2004-1 ;

Vu la décision contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;


Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :

Considérant qu'à la suite de la fusion réalisée entre les associations AFPI-Littoral 62 et AFPI-ACM FORMATION, cette dernière, seule subsistante, a demandé, le 19 février 2007, au directeur des services fiscaux du Nord-Lille de lui délivrer l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts pour pouvoir reporter, dans ses résultats, le déficit constaté dans les comptes de l'association AFPI-Littoral 62 à la date de sa dissolution ; que le directeur des services fiscaux a refusé cet agrément au motif que les associations ne pouvaient bénéficier du régime de faveur prévu par ces dispositions ; que l'ASSOCIATION AFPI-ACM FORMATION interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Lille susvisé qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus ;
Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 (...) ; qu'aux termes de l'article 210-0 A du même code : I. - Les dispositions relatives aux fusions et aux scissions, prévues au 7 bis de l'article 38, au V de l'article 93 quater, aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies, 151 octies A, 151 nonies, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C, aux deuxième et quatrième alinéas du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, sont applicables : 1° S'agissant des fusions, aux opérations par lesquelles : a. Une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une autre société préexistante absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ; b. Deux ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une société absorbante qu'elles constituent, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ; 2° S'agissant des scissions, aux opérations par lesquelles la société scindée transmet, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles, moyennant l'attribution aux associés de la société scindée, proportionnellement à leurs droits dans le capital, de titres des sociétés bénéficiaires des apports et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ; 3° Aux opérations décrites au 1° et au 2° pour lesquelles il n'est pas procédé à l'échange de titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport contre les titres de la société absorbée ou scindée lorsque ces titres sont détenus soit par la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport, soit par la société absorbée ou scindée (...) ; qu'aux termes de l'article 210 A du même code : 1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 210 C du même code : 1. Les dispositions des articles 210 A et 210 B s'appliquent aux opérations auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 209 du code général des impôts, renforcées par celles de l'article 210-0-A du même code, que seules des sociétés absorbées ayant transmis, lors d'une fusion, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une autre société préexistante absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante, peuvent voir leurs déficits, non encore déduits, transférés à une ou des sociétés bénéficiaires d'apports réalisés à l'occasion d'une fusion ; que les dispositions de l'article 210 C du code général des impôts n'ont ni pour objet, ni pour effet d'étendre à l'ensemble des personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés, et en particulier aux associations se trouvant dans ce cas, le régime de faveur créé par les articles 210 A et 210 B du même code, mais, au contraire, restreignent l'application de ce régime de faveur aux seules opérations réalisées par les personnes qui sont désignées par l'article 210-0-A du code général des impôts, au nombre desquelles ne sont pas citées les associations, et assujetties à l'impôt sur les sociétés ; qu'il en résulte que les associations dotées de la personnalité morale, quand bien même elles sont assujetties à l'impôt sur les sociétés, ne peuvent bénéficier du régime de faveur prévu à l'article 209 du code général des impôts ; que la requérante ne peut utilement opposer à l'administration les dispositions d'instructions administratives relatives au régime de faveur de l'article 210 A, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que le présent litige ne fait suite à aucun rehaussement d'imposition et a pour objet de demander l'annulation, pour excès de pouvoir, d'une décision du directeur des services fiscaux ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION AFPI-ACM FORMATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ASSOCIATION AFPI-ACM FORMATION doivent, dès lors, être rejetées ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION AFPI-ACM FORMATION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION AFPI-ACM FORMATION et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord et au directeur des services fiscaux du Nord-Lille.
''
''
''
''
2
N°08DA01310



Retourner en haut de la page