COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 09/09/2010, 10LY00688, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010, présentée pour la REGIE ELECTRIQUE DE MONTVALEZAN LA ROSIERE, représentée par son président, dont le siège se situe à Montvalezan (73700) ;

La REGIE ELECTRIQUE DE MONTVALEZAN LA ROSIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0504707-0603813 du 15 décembre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a, à la demande de M. Louis A, annulé la décision du 18 août 2005 par laquelle le président de la régie et le maire de Montvalezan ont prononcé son licenciement ;

2°) de rejeter les conclusions des demandes de M. A tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 18 août 2005 ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision de licenciement en litige était insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, alors qu'est admise la motivation par référence à une document annexé à la décision individuelle défavorable ou à un document précédemment adressé à la personne faisant l'objet de la décision en cause, et qu'en l'espèce si la décision en litige n'était pas formellement assortie d'une copie du dossier, M. A avait eu, à deux reprises, et de manière très formelle, communication des rapports complets évoquant son insuffisance professionnelle, destinés au conseil de discipline de la fonction publique territoriale, d'une part, et à la commission nationale supérieure du personnel et des industries gazières, d'autre part, et il avait été parfaitement informé et averti des suites qui allaient être données à sa carrière et des raisons de ces suites ; les premiers juges disposaient de tous les éléments pour apprécier la réalité des motifs allégués par l'administration, sur lesquels au demeurant aucune dénégation efficace n'a été apportée au cours de la procédure ;
- en sa qualité de directeur d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, M. A relevait, en tant qu'agent public, des dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, la décision de licenciement a été prononcée par le conseil d'administration de la régie électrique et notifiée par son président, sur proposition du maire de la commune de Montvalezan ;
- M. A, auquel a été accordé un entretien plus de trois mois après la communication de son dossier, a disposé d'un délai suffisant pour qu'il puisse organiser sa défense, et la convocation préalable a été signée par le président de la régie, autorité titulaire du pouvoir disciplinaire, au sens de la loi du 26 janvier 1984, de sorte que la co-signature par le maire ne saurait entacher cette notification d'illégalité ;
- la commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières et le conseil supérieur de discipline de la fonction publique territoriale ont été destinataires d'un rapport de saisine, de sorte que c'est à tort que M. A a soutenu que ces organes n'auraient pas été saisis ; il a bénéficié de l'ensemble des garanties disciplinaires qui pouvaient lui être accordées, l'absence d'avis des organes disciplinaires n'étant pas du fait de la régie ;
- M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables à la procédure disciplinaire engagée à l'encontre d'un fonctionnaire ;
- M. A, en sa qualité d'agent public, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-4 du code du travail ;
- les carences de M. A, dans ses fonctions de direction, telles qu'elles sont établies dans le rapport de saisine et les documents annexés, n'ont fait l'objet d'aucune critique utile de la part de l'intéressé pour tenter de justifier ses différents manquements ;
- contrairement à ce qu'a soutenu M. A, la décision de licenciement n'avait pas à faire l'objet d'une signification, dès lors qu'elle a été notifiée conformément aux dispositions du statut général de la fonction publique territoriale ;
Vu l'ordonnance en date du 16 juillet 2010 dispensant l'affaire d'instruction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Lebeaux, pour la REGIE ELECTRIQUE DE MONTVALEZAN LA ROSIERE ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Lebeaux ;


Considérant que, par une décision en date du 18 août 2005, signée par le président de la REGIE ELECTRIQUE DE MONTVALEZAN LA ROSIERE et par le maire de Montvalezan, a été prononcé le licenciement de M. A, directeur de ladite régie depuis le mois de juillet 1998 ; que la REGIE ELECTRIQUE DE MONTVALEZAN LA ROSIERE fait appel du jugement du 15 décembre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a, à la demande de M. A, annulé ladite décision du 18 août 2005 ;


Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; qu'en vertu de ces dispositions, la décision du 18 août 2005 par laquelle a été prononcé le licenciement de M. A pour insuffisance professionnelle devait comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement ; qu'il incombe à l'autorité qui prend une mesure de licenciement à l'encontre d'un agent de préciser, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent et les raisons pour lesquelles elle estime que ceux-ci sont de nature à justifier la mesure, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la mesure dont il fait l'objet ;


Considérant que la décision en litige se borne à indiquer : vos agissements ne correspondent pas au rôle qui devrait être le votre en tant que directeur de la Régie électrique de Montvalezan ; que si elle mentionne que Les trop nombreux dysfonctionnements que connaît la régie, et qui sont en grande partie de votre fait, vous ont été détaillés dans le dossier dont vous avez été le destinataire précédemment , il est constant que ce dossier n'a pas été annexé à la décision litigieuse ; qu'ainsi, et même si M. A a été informé des faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de la procédure engagée tant devant la commission nationale supérieure des industries électriques et gazières que devant le conseil de discipline de la fonction publique territoriale, dont les rapports de saisine lui avaient été communiqués, lorsqu'il a été informé de l'engagement de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, puis lorsqu'il a été convoqué à un entretien préalable, la décision en litige ne satisfaisait pas à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, la REGIE ELECTRIQUE DE MONTVALEZAN LA ROSIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 18 août 2005 par laquelle a été prononcé le licenciement de M. A pour insuffisance professionnelle ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



DECIDE :

Article 1er : La requête de la REGIE ELECTRIQUE DE MONTVALEZAN LA ROSIERE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la REGIE ELECTRIQUE DE MONTVALEZAN LA ROSIERE et à M. Louis A.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 9 septembre 2010.
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