Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23/07/2010, 312720, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, dont le siège est ZAC Espace Saint-Louis à Roanne (42300) ; la SOCIETE BRICORAMA FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, d'une part, a annulé le jugement du 19 décembre 2005 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2004 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Haut-Rhin a autorisé l'implantation d'un magasin Leroy-Merlin France sur le territoire de la commune de Morschwiller-le-Bas et, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de la société Leroy-Merlin France la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2010, présentée pour la société Leroy-Merlin France et la société l'Immobilière Leroy-Merlin France ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Leroy-Merlin France et de la société l'immobilière Leroy-Merlin France,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Leroy-Merlin France et de la société L'immobilière Leroy-Merlin France ;




Considérant que, par une décision du 15 septembre 2004, la commission départementale d'équipement commercial du Haut-Rhin a accordé à la société Leroy-Merlin France l'autorisation de créer un magasin de bricolage à l'enseigne Leroy-Merlin d'une surface de vente de 10 000 m² sur le territoire de la commune de Morschwiller-le-Bas ; que, par un jugement du 19 décembre 2005, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE tendant à l'annulation de cette décision ; que, par un arrêt du 29 novembre 2007, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement et rejeté la demande de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE ; que la SOCIETE BRICORAMA FRANCE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 9 mars 1993, devenu R. 751-6 du code de commerce : Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission ; que l'article 22 du même texte, devenu R. 752-23 du code de commerce, dispose que : Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée : - de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ; - de la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article 21 ; - du formulaire visé à l'article 11 ; qu'il résulte de ces dispositions que l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial appelée à statuer sur une demande d'autorisation de création d'un équipement commercial doit permettre de connaître à l'avance l'identité des personnes susceptibles de siéger par la désignation des membres qui la composent, soit, en vertu de la qualité au nom de laquelle elles sont appelées à siéger, lorsque cette mention suffit à les identifier, soit, dans l'hypothèse où un membre peut se faire représenter, par l'indication nominative de la personne qui pourra le représenter ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté du 23 juin 2004 par lequel le préfet du Haut-Rhin a fixé la composition de la commission départementale d'équipement commercial chargée d'examiner la demande de la société Leroy-Merlin France désigne les élus locaux, le président du syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale de la région mulhousienne, le président de la chambre de commerce et d'industrie Sud Alsace et le président de la chambre des métiers d'Alsace, en se bornant à préciser qu'ils peuvent se faire représenter sans indiquer le nom du représentant éventuel ; qu'à défaut de désigner nominativement ces représentants, l'arrêté ne permettait pas de connaître à l'avance l'identité des personnes susceptibles de siéger ; qu'en jugeant que ce mode de désignation était régulier, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que la circonstance, alléguée par la société Leroy Merlin, que soit entré en vigueur, depuis la date de l'arrêt attaqué, le IV de l'article 102 de la loi du 4 août 2008, dont l'objet est de valider les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009 en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial, est sans influence sur le jugement du présent pourvoi, dès lors que l'arrêt attaqué est au nombre des décisions passées en force de chose jugée exceptées par le législateur de l'application des dispositions de ce même article ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BRICORAMA FRANCE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SOCIETE BRICORAMA FRANCE et par les sociétés Leroy-Merlin France et l'Immobilière Leroy-Merlin France au titre de ces dispositions ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 29 novembre 2007 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions des sociétés Leroy-Merlin France et Immobilière Leroy-Merlin France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, à la société Leroy-Merlin France et à la société l'Immobilière Leroy-Merlin France.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

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