Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 22/06/2010, 329888, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 2009, présenté par M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. A tendant à ce que soit déclarée illégale la délibération du 24 novembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Cabourg a approuvé le plan d'alignement de l'impasse de Bavent ;

2°) de déclarer que cette délibération est illégale ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cabourg une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;




Considérant, d'une part, que, dans le cadre d'un litige relatif aux limites du domaine public routier communal dans l'impasse de Bavent à Cabourg (Calvados), opposant la commune de Cabourg à M. A, propriétaire d'un fonds de commerce de restauration situé 7, avenue de la Mer et donnant par l'arrière sur l'impasse de Bavent, le tribunal de grande instance de Caen a sursis à statuer par un jugement du 7 janvier 2008 et renvoyé l'intéressé à saisir la juridiction administrative afin que celle-ci se prononce sur le point de savoir si la procédure d'alignement mise en oeuvre par la commune de Cabourg afin de fixer les limites de l'impasse de Bavent est nulle à raison des irrégularités relevées par M. A et précise, le cas échéant, les conséquences de cette éventuelle nullité sur la validité de la délibération du conseil municipal de novembre 2006 ayant approuvé le plan d'alignement ; qu'il ressort des motifs de ce jugement que le tribunal de grande instance a, pour répondre à l'argument de M. A tiré du caractère excessif de la largeur de la voie publique, indiqué que les constructions empiétaient sur le domaine public dans une proportion que le plan d'alignement n'avait fait que préciser ; que le jugement précise que ce point ne peut faire l'objet d'une question préjudicielle ; que par suite, le tribunal administratif a à bon droit estimé que le moyen que M. A lui soumettait et tiré de ce que la procédure d'alignement ne pouvait être utilisée pour réaliser un élargissement excessif de la voie publique excédait le champ de la question préjudicielle que le jugement du tribunal de grande instance de Caen invitait le requérant à poser à la juridiction administrative et qu'il était dès lors irrecevable ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines (...) ; qu'aux termes de l'article R.141-1 de ce code : L'enquête préalable à l'établissement d'un plan d'alignement a lieu conformément aux dispositions des articles R. 141-4 et suivants ; qu'aux termes de l'article R. 141-4 du même code : L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 s'effectue dans les conditions fixées par la présente sous-section. / Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. / La durée de l'enquête est fixée à quinze jours ; qu'aux termes de l'article R. 141-5 du même code : Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'arrêté du maire est publié par voie d'affiche et éventuellement par tout autre procédé ;

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, le maire de Cabourg, par une attestation versée au dossier, certifie qu'il a été régulièrement procédé à l'affichage, à l'endroit de la mairie dédié à cet effet, entre le 9 octobre et le 14 décembre 2006, de l'avis portant sur la durée et les modalités de réalisation de l'enquête publique sur le plan d'alignement de l'impasse de Bavent et M. A n'établit pas que l'attestation ne correspondrait pas à la réalité matérielle des faits ; que, d'autre part, ni les dispositions de l'article R. 141-5 du code de la voirie routière ni aucune autre disposition ne faisaient obligation à la commune de Cabourg de procéder à l'insertion de l'avis d'enquête publique dans la presse régionale et locale ; que, par suite, les conditions dans lesquelles est intervenue la publication de cet avis par voie de presse sont sans incidence sur la régularité de la procédure préalable à l'établissement du plan d'alignement ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la publicité donnée à l'enquête publique n'était ni régulière ni suffisante au regard des dispositions précitées de l'article R. 141-5 du code de la voirie routière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales : Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date. / Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ; que l'arrêté du maire, pris, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 141-4 du code de la voirie routière, pour désigner le commissaire-enquêteur et préciser l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci est ouverte et les heures et lieux où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations, n'a pas le caractère d'un acte réglementaire ; que, dès lors, M. A ne peut utilement invoquer, pour soutenir que la procédure d'enquête publique a été irrégulière, la circonstance, à la supposer établie, que l'arrêté en date du 3 octobre 2006 par lequel le maire de Cabourg a désigné le commissaire-enquêteur et fixé les modalités de l'enquête n'aurait pas été publié au recueil des actes administratifs de la commune ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête prescrite par l'arrêté du maire de Cabourg du 3 octobre 2006 s'est déroulée du samedi 28 octobre au lundi 13 novembre 2006, soit pendant une durée supérieure à quinze jours ; que la circonstance que la mairie était fermée pendant plusieurs jours pendant cette période n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'enquête publique, dès lors qu'il n'est pas établi que des personnes intéressées auraient été privées, pour ce motif, de la possibilité de consulter le dossier d'enquête publique ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.141-4 du code de la voirie routière doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 141-7 du code de la voirie routière : Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie dans l'emprise du projet, sous pli recommandé, avec demande d'avis de réception lorsque leur domicile est connu ou à leurs mandataires, gérants administrateurs ou syndics. / Lorsque leur domicile est inconnu la notification est faite, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'adresse de chacun des propriétaires des parcelles bordant l'impasse de Bavent était connue de la commune de Cabourg par l'état parcellaire établi en septembre 2006 au vu des éléments fournis par les services du cadastre et des hypothèques et que les propriétaires concernés ont reçu notification du dépôt du dossier d'enquête à la mairie ; que, par suite, la circonstance que cinq des notifications aient été retournées à l'expéditeur avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ne permet pas de regarder le domicile des propriétaires concernés par ces notifications comme étant inconnu au sens des dispositions de l'article R. 141-7 ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la commune de Cabourg aurait fait une inexacte application de ces dispositions ;

Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que le commissaire-enquêteur désigné par l'arrêté du maire de Cabourg du 3 octobre 2006 exerçait les fonctions de directeur des services techniques de la commune de Dives-sur-Mer, qui appartient à la même communauté de communes que la commune de Cabourg, ne saurait être de nature, par elle-même, à faire douter de l'impartialité de l'intéressé dans la conduite de l'enquête publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée illégale la délibération du 24 novembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Cabourg a approuvé le plan d'alignement de l'impasse de Bavent ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cabourg qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Cabourg et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Cabourg la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée M. Jean-Claude A et à la commune de Cabourg.

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