Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11/06/2010, 330614

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE PROFESSIONNELLE DES LOUEURS DE CANOES KAYAKS représentée par son président en exercice, dont le siège est Chemin du Caire à Sarlat (24200) ; la fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre de la santé et des sports a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'abrogation du b du 2 du I de l'instruction n° 94-049 du 7 mars 1994 relative à l'application des articles 43 et 43-1 et 47 à 49-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, d'autre part, à l'abrogation de l'instruction n° 95-118 du 3 juillet 1995 relative à la sécurité des sports d'eau vive, en ce que ces instructions étendent aux établissements de location de matériel de canoë kayak les obligations applicables aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-1 du code du sport : Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L. 212-9. ; qu'aux termes de l'article L. 322-2 du même code : Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire ; qu'en vertu des articles L. 322-3 et L. 322-4 du même code, les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités doivent, sous peine de sanctions pénales, déclarer leur activité à l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; que, selon l'article L. 322-5 du même code, l'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture d'un établissement qui ne respecte pas les conditions prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2 ou qui ne remplit pas les obligations d'assurance résultant de l'article L. 321-7 ;

Considérant que, si la simple mise à disposition, par vente, prêt ou location, du matériel nécessaire à une pratique physique ou sportive ne suffit pas à caractériser un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives au sens des dispositions précédemment mentionnées, doit, en revanche, dans le cas d'activités sportives ou physiques se déroulant en dehors d'enceintes fermées, être regardé comme exploitant un tel établissement celui qui, se trouvant à proximité immédiate du lieu d'exercice de l'activité, organise une pratique sportive dans un périmètre circonscrit en mettant le matériel nécessaire à la disposition des pratiquants et en assortissant cette mise à disposition de consignes, de conseils ou d'informations dans le but de prévenir les risques inhérents à cette activité, alors même qu'il n'assurerait pas de prestations d'enseignement, d'animation ou d'encadrement par la mise à disposition de personnels habilités pendant toute la durée de la pratique ;

Considérant que le b du 2 du I de l'instruction n° 94-049 du 7 mars 1994 énonce que l'établissement d'activités physiques et sportives n'est pas nécessairement le lieu d'un enseignement des activités physiques et sportives , en relevant que sont indépendants les articles 43 et 47 de la loi du 16 juillet 1984, aujourd'hui repris respectivement, d'une part, à l'article L. 212-1 et, d'autre part, aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport, et précise que les établissements qui offrent une prestation de service sportif s'apparentant à de l'accompagnement (canyoning, rafting, trekking, ULM, etc...) sont soumis aux obligations de l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 ; que l'instruction n° 95-118 du 3 juillet 1995, qui commente l'arrêté du 4 mai 1995 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements organisant la pratique ou l'enseignement de la nage en eau vive, du canoë, du kayak, du raft ainsi que de la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie, indique que cet arrêté s'applique aux établissements d'activités physiques et sportives lorsque ceux-ci mettent en place un encadrement mais aussi lorsqu'ils louent du matériel sans encadrement ;

Considérant que, par ces instructions, le ministre chargé des sports a précisé que sont soumis au régime des établissements où sont pratiquées des activités physiques ou sportives les établissements qui organisent la pratique d'une telle activité par la mise à disposition, à proximité immédiate du lieu d'exercice, du matériel nécessaire à la pratique de cette activité dans un périmètre circonscrit et dans de bonnes conditions de sécurité, alors même que ces établissements n'assureraient pas des prestations d'enseignement, d'animation ou d'encadrement par la mise à disposition, pendant toute la durée de la pratique, de personnels habilités ; que, ce faisant, le ministre chargé des sports n'a méconnu ni le sens ni la portée des dispositions des articles L. 322-1 et suivants du code du sport, lesquelles sont, comme l'a relevé à bon droit l'instruction du 7 mars 1994, indépendantes des dispositions de l'article L. 212-1 du code du sport, issues de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984, qui traitent des qualifications requises pour enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE PROFESSIONNELLE DES LOUEURS DE CANOES ET KAYAKS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la ministre de la santé et des sports a refusé d'abroger le b du 2 du I de l'instruction du 7 mars 1994 et les termes de l'instruction du 3 juillet 1995, en ce que ces instructions indiquent que sont applicables aux établissements de location de matériel de canoë kayak les obligations s'imposant aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE PROFESSIONNELLE DES LOUEURS DE CANOES ET KAYAKS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE PROFESSIONNELLE DES LOUEURS DE CANOES ET KAYAKS et à la ministre de la santé et des sports.

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