Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11/05/2010, 09BX01353, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2009, présentée pour M. Sébastien X, demeurant ..., par Me Gernez, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la rétrogradation au grade de lieutenant de police 7ème échelon ;

2°) d'annuler la décision du 28 septembre 2007 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de déontologie de la police nationale ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-716 du 29 mai 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;


Considérant que M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 14 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre la sanction de la rétrogradation au grade inférieur ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que M. X, capitaine de la police nationale, a été convoqué le 9 mars 2007 à une audition administrative par l'inspection générale de la police nationale, sans que lui en soit communiqué le motif ; qu'ayant subordonné sa participation au recueil de déclarations sous forme de questions/réponses à la communication des griefs formulés à son encontre, il a été mis fin à l'audition par le commissaire chargé de son audition ;

Considérant que M. X, qui ne peut être regardé comme ayant refusé de déférer à la convocation de l'inspection générale, et qui conservait la possibilité d'accepter ou non de répondre aux questions qui lui étaient posées, a cependant commis un acte d'indiscipline en subordonnant sa participation à l'audition administrative à des conditions qu'aucun texte ne prévoit ; qu'ainsi les faits invoqués à l'appui de la sanction disciplinaire ne sont pas entachés d'inexactitude matérielle, et sont de nature à constituer une faute disciplinaire ; que le ministre pouvait par suite légalement prendre une sanction disciplinaire à l'encontre de M. X ; que toutefois, eu égard au degré de gravité de la faute commise, la sanction de la rétrogradation au grade de lieutenant de police prononcée par le ministre est manifestement disproportionnée ; que d'ailleurs, devant la commission administrative paritaire du corps de commandement de la police nationale, réunie le 4 septembre 2007 en formation disciplinaire, et qui n'avait pas été en mesure de proposer une sanction disciplinaire, la sanction la plus sévère mise aux voix avait été l'abaissement d'échelon ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 avril 2009 et la décision en date du 28 septembre 2007 du ministre de l'intérieur sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX01353



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