Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 01/12/2009, 09VE01650, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 21 décembre 2006 par télécopie et le 28 décembre 2006 en original, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406027 en date du 23 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à M. et Mme A une somme de 8 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fille Guillemette et une somme de 6 000 euros en réparation de leur propre préjudice ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire de M. et Mme A ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision du 12 juin 2003 de la Commission départementale de l'éducation spéciale des Yvelines d'orienter la jeune Guillemette A au sein d'un nouvel établissement, l'institut médico-éducatif la Roseraie , devait trouver à s'appliquer immédiatement sans prendre en compte les contraintes de capacité des établissements ; que la chronologie des décisions de cette commission indique que les besoins de l'enfant ont été évalués à plusieurs reprises ; que des solutions de prise en charge temporaire ont été recherchées et proposées en attendant une solution permanente dans une structure médico-sociale ; qu'ainsi, aucune faute n'a été commise ; que la décision de la commission départementale des Yvelines du 12 juin 2003 donne à l'enfant le droit à bénéficier d'une orientation dès qu'une place se libère ; que le rôle de l'équipe pluridisciplinaire de cette commission n'est pas de définir les besoins d'orientation en fonction de l'offre, mais d'apprécier une situation médicale et sociale ; qu'en l'absence de capacité disponible dans les établissements spécialisés, l'obligation qui incombe à l'Etat est une obligation de moyens ; que, dans sa décision du 12 septembre 2003, la commission a prononcé une prolongation de l'orientation de l'enfant à l'institut médico-éducatif Les Tout-Petits en raison de l'absence de place à l'institut de La Roseraie désigné par la décision du 12 juin 2003 ; que les parents ont reçu entre 2000 et 2004 à la fois l'allocation d'éducation spéciale et un complément de 2ème puis de 4ème catégorie ; qu'ainsi, la collectivité a organisé une compensation par des prestations de niveau élevé et dont la gradation dépend notamment du niveau de prise en charge collectivement et individuellement supporté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Taron, substituant Me Baron, pour M. et Mme A ;


Considérant que M. et Mme A, agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure Guillemette, née le 27 novembre 1995, ont saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les divers préjudices subis du fait des difficultés qu'ils ont rencontrées pour permettre à leur enfant, qui souffre d'un handicap entraînant un taux d'incapacité supérieur à 80 %, d'être accueillie dans une structure scolaire adaptée ; que, par jugement du 23 octobre 2006, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. et Mme A, en leur qualité de représentants légaux de leur fille Guillemette, la somme de 8 000 euros et, en réparation de leur propre préjudice, la somme de 6 000 euros ; que, sur appel du ministre chargé de la santé et de l'action sociale, la Cour de céans a annulé ce jugement par arrêt du 27 septembre 2007, au motif que la responsabilité de l'Etat ne pouvait se trouver engagée en l'espèce, compte tenu des difficultés que comporte la scolarisation de certains enfants handicapés ; que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt par décision du 8 avril 2009 et renvoyé l'affaire devant la Cour, au motif que celle-ci n'avait pas recherché si, en l'espèce, l'Etat avait pris les mesures et mis en oeuvre les moyens nécessaires pour donner un caractère effectif au droit, pour l'enfant, de recevoir une éducation adaptée à sa situation ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté ; qu'aux termes de l'article L. 112-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les enfants ou adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative. Ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d'eux par la commission départementale d'éducation spéciale ; qu'aux termes de l'article L. 351-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : (...) L'Etat prend en charge les dépenses d'enseignement et de première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés : / 1° Soit, de préférence, en accueillant dans des classes ordinaires (...) tous les enfants susceptibles d'y être admis malgré leur handicap ; / 2° Soit en mettant du personnel qualifié relevant du ministère chargé de l'éducation nationale à la disposition d'établissements ou services créés et entretenus par d'autres départements ministériels, par des personnes morales de droit public ou par des groupements ou organismes à but non lucratif conventionnés à cet effet ; dans ce cas, le ministre chargé de l'éducation nationale participe au contrôle de l'enseignement dispensé dans ces établissements ou services ; / 3° Soit en passant avec les établissements d'enseignement privés (...) les contrats prévus par le titre IV du livre IV du présent code (...) ; qu'aux termes de l'article L. 112-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales ; elle est assurée soit dans des établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par des services spécialisés ; et qu'aux termes de l'article L. 351-2 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : La commission départementale de l'éducation spéciale prévue à l'article L. 242-2 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service dispensant l'éducation spéciale correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et en mesure de l'accueillir. / La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements d'éducation spéciale dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation ; qu'il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; que la carence de l'Etat est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l'administration puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des structures d'accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d'enfants handicapés, celles-ci n'ayant pas un tel objet ;

Considérant qu'en vertu de trois décisions de la Commission départementale de l'éducation spéciale des Yvelines en date des 11 janvier 2001, 20 septembre 2001 et 27 février 2003, la jeune Guillemette A a été prise en charge à temps partiel, entre le 16 octobre 2000 et le 31 juillet 2003, successivement par le service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) de La Roseraie, situé à Carrières-sur-Seine, puis par l'établissement médico-pédagogique Les Tout-Petits , situé aux Mesnuls ; que, par une nouvelle décision en date du 12 juin 2003, la commission départementale de l'éducation spéciale a orienté l'enfant en secteur médico-éducatif à plein temps ; que, pour contester le jugement du 23 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à réparer le préjudice résultant, pour les époux A et leur enfant, d'une absence de scolarisation à temps plein entre juin 2003 et septembre 2004, le ministre chargé de la santé et de l'action sociale fait valoir que les services de l'Etat n'ont commis aucune faute, les besoins de l'enfant ayant été évalués à diverses reprises et sa prise en charge temporaire ayant été assurée conformément aux prévisions d'une décision ultérieure du 12 septembre 2003 que les parents n'ont pas contestée ; que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme A font valoir que la responsabilité de l'Etat s'est étendue sur une période plus longue que celle qui a été retenue par les premiers juges ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A relèvent que leur fille n'a pu être scolarisée à plein temps à compter du mois d'octobre 2000 et soutiennent que ce défaut de prise en charge éducative est imputable à un manque de places disponibles par rapport aux besoins ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, dans ses décisions des 11 janvier 2001, 20 septembre 2001 et 27 février 2003, la commission départementale de l'éducation spéciale s'est prononcée en faveur d'une orientation de l'enfant en secteur médico-éducatif à temps partiel seulement et non à temps plein ; que les deux autres décisions de la commission en date du 29 novembre 2001, auxquelles se réfèrent M. et Mme A, se bornent, pour la première, à faire état d'un stage d'observation de l'enfant d'une durée de trois jours en octobre 2000 et, pour la seconde, à indiquer une liste de trois établissements médico-éducatifs, mais ne remettent nullement en cause les décisions antérieures de prise en charge à temps partiel ; qu'ainsi, il ne résulte pas des éléments du dossier que le défaut de prise en charge à plein temps de l'enfant, au titre de la période comprise entre le mois d'octobre 2000 et le 31 juillet 2003, soit imputable à l'insuffisance du nombre de places offertes par les établissements éducatifs susceptibles de l'accueillir ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à invoquer une carence fautive de l'Etat, de nature à engager sa responsabilité, au titre de la période susmentionnée ; qu'en admettant même que M. et Mme A aient entendu soutenir que la commission susmentionnée n'aurait retenu la solution d'un accueil de leur fille à temps partiel qu'en raison d'un manque de places dont elle avait connaissance, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; qu'au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient remis en cause devant la juridiction de l'ordre judiciaire, seule compétente pour en connaître, l'orientation décidée par la commission ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'orientation de Guillemette A en secteur médico-éducatif à temps plein a été prononcée par la décision du 12 juin 2003 de la commission départementale de l'éducation spéciale, qui a désigné l'établissement de la Roseraie, à Carrières-sur-Seine, pour accueillir l'enfant ; qu'il résulte de l'instruction, comme l'a d'ailleurs reconnu le ministre dans ses écritures devant la Cour, que ce n'est qu'en raison de l'absence de place dans cet établissement que la prise en charge de la fille de M. et Mme A n'a pu intervenir ; qu'en refusant, pour ce motif, de satisfaire à l'obligation de scolarisation à temps plein qui pesait sur lui entre le mois de juin 2003 et le mois de septembre 2004, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que le ministre ne peut utilement faire valoir, pour exonérer l'Etat de cette responsabilité, que M. et Mme A n'ont pas contesté la décision ultérieure de la commission départementale de l'éducation spéciale en date du 12 septembre 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à réparer le préjudice subi par M. et Mme A et par leur enfant au titre de la période comprise entre le mois de juin 2003 et le mois de septembre 2004 ;

Sur le préjudice :

Considérant, d'une part, que l'insuffisance de la prise en charge éducative dont a été victime la jeune Guillemette au cours de la période susmentionnée a causé à l'enfant un préjudice moral et des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en évaluant à la somme de 8 000 euros l'indemnisation due à ce titre ; que M. et Mme A peuvent prétendre, au titre de la même période, au versement d'une indemnité de 6 000 euros en réparation de leur propre préjudice moral et des troubles qu'ils ont subis dans leurs conditions d'existence ;

Considérant, d'autre part, qu'à l'appui de leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant d'une perte de revenus, M. et Mme A font valoir que la mère de l'enfant a dû prendre une année de congé ; qu'il n'est pas contesté que le recteur de l'académie de Paris, auquel Mme A a présenté une demande de congé parental par lettre du 23 novembre 2003, a fait droit à cette demande ; que, toutefois, M. et Mme A ne produisent aucun document et ne fournissent aucun élément circonstancié de nature à établir qu'en raison des particularités de la prise en charge à temps partiel de la jeune Guillemette entre juin 2003 et septembre 2004, Mme A n'était pas en mesure d'exercer ses fonctions à mi-temps et s'est trouvée dans l'obligation de cesser totalement son activité professionnelle ; qu'en l'absence de ces précisions, et au regard de la production, comme seul document justificatif, d'un bulletin de salaire très ancien, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la mère de l'enfant en lui accordant, à ce titre, une somme globale de 10 000 euros ;

Considérant, enfin, que si M. et Mme A soutiennent qu'en raison de l'insuffisance de la scolarisation de leur enfant, ils ont dû faire appel à un psychologue et demandent le remboursement des honoraires versés à ce dernier, il résulte du document justificatif produit que les consultations et les séances en cause se sont déroulées entre septembre et décembre 2002 ; que la responsabilité de l'Etat n'étant pas engagée au titre de cette période, leurs conclusions tendant au remboursement des sommes ainsi versées ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. et Mme A une somme totale de 24 000 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A de la somme de 2 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'Etat est condamné à verser :
- à M. et Mme A, en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, la somme de 8 000 euros ;
- à M. et Mme A, en réparation de leur propre préjudice, la somme de 16 000 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 23 octobre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES et le surplus des conclusions présentées par M. et Mme A sont rejetés.

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N° 09VE01650




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