Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 02/10/2009, 08NT02355, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2008, présentée pour M. Tamerlan X et Mme Heda Y, demeurant ..., par Me de Clerck, avocat au barreau de Paris ; M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 08-639 et 08-644 en date du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 14 février 2008 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de les admettre au séjour en France en qualité de demandeurs d'asile et ordonnant leur réadmission vers la Pologne ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 du Conseil de l'Union européenne établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;




Considérant que M. X et Mme Y, ressortissants russes d'origine tchétchène, interjettent appel du jugement en date du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 14 février 2008 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de les admettre au séjour en France en qualité de demandeurs d'asile et ordonnant leur réadmission vers la Pologne, Etat membre de l'Union européenne où ils avaient précédemment présenté des demandes d'asile ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 du Conseil : 1. La reprise en charge d'un demandeur d'asile conformément à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 16, paragraphe 1, points c), d) et e), s'effectue selon les modalités suivantes : (...) e) l'Etat membre requérant notifie au demandeur d'asile la décision relative à sa reprise en charge par l'Etat membre responsable. Cette décision est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'Etat membre responsable (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées du préfet d'Ille-et-Vilaine, qui sont relatives à la reprise en charge par les autorités polonaises de M. X et Mme Y, ne comportent pas l'indication du délai dans lequel cette reprise en charge devait être mise en oeuvre ; qu'une telle information constitue non une simple mesure d'exécution mais une garantie essentielle donnée au demandeur d'asile afin de lui permettre de connaître ses droits ; que, par suite, lesdites décisions méconnaissent les dispositions précitées du règlement du 18 février 2003 et ne peuvent qu'être annulées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X et Mme Y ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me de Clerck, avocat de M. X et Mme Y, renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me de Clerck la somme de 1 000 euros ;


DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 08-639 et 08-644 en date du 11 juillet 2008 du Tribunal administratif de Rennes et les décisions du 14 février 2008 du préfet d'Ille-et-Vilaine sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me de Clerck, avocat de M. X et Mme Y, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Clerck renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tamerlan X, à Mme Heda Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
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N° 08NT02355
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