Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11/08/2009, 303517

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 11 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MAISON COMBA, dont le siège est 8 rue de la Fraternité à Cuers (83390) ; la SOCIETE MAISON COMBA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 mars 2004 qui avait annulé la délibération du conseil municipal d'Aix-en-Provence du 15 février 2001 décidant de confier le service public de crémation à la société des crématoriums de France, la décision implicite de rejet de recours gracieux présentée par la SOCIETE MAISON COMBA, la décision du maire d'Aix-en-Provence de signer le contrat de concession avec la société des crématoriums de France, d'autre part, rejeté la demande présentée par la SOCIETE MAISON COMBA devant le tribunal administratif de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de la société des crématoriums de France et de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec toutes conséquences de droit ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Laurent, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE MAISON COMBA, de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société des crématoriums de France et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la commune d'Aix-en-Provence,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;


La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE MAISON COMBA, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société des crématoriums de France et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la commune d'Aix-en-Provence ;




Considérant que la SOCIETE MAISON COMBA se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 18 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 30 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du conseil municipal d'Aix-en-Provence du 15 février 2001 décidant de confier le service public de crémation à la société des crématoriums de France, la décision implicite de rejet du recours gracieux présentée par la SOCIETE MAISON COMBA, et la décision du maire d'Aix-en-Provence de signer le contrat de concession avec la société des crématoriums de France ;

Considérant en premier lieu, que la cour, pour juger que la durée de 30 ans prévue au contrat de délégation de service public conclu avec la société des crématoriums de France n'était pas excessive, a motivé sa décision en analysant la nature de la durée de l'amortissement prévue par l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, et en relevant que la durée réelle de l'exploitation était de 27 ans et que la commune avait la volonté de conclure pour une durée de 20 à 30 ans, durée couramment pratiquée dans des conventions de ce type ; que par suite la cour a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, contrairement à ce que soutient la SOCIETE MAISON COMBA ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la durée normale d'amortissement des installations susceptible d'être retenue par une collectivité délégante, peut être la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d'exploitation et d'investissement, compte tenu des contraintes d'exploitation liées à la nature du service et des exigences du délégant, ainsi que de la prévision des tarifs payés par les usagers, que cette durée coïncide ou non avec la durée de l'amortissement comptable des investissements; qu'en jugeant que la durée normale des investissements ne saurait se réduire par principe à la durée comptable mais résultait d'un équilibre global entre les différents éléments précités, la cour administrative d'appel de Marseille, qui n'avait pas à vérifier que la convention de délégation contenait elle-même les justificatifs de sa durée, n'a donc pas commis d'erreur de droit ;

Considérant enfin, que la cour, en jugeant qu'il ne résultait pas des pièces du dossier qu'un expert, ancien président de la Fédération Française des Pompes funèbres, siégeant dans la commission technique chargée d'éclairer la commission de délégation de service public, ait eu, avec le gérant de la société candidate qui a été finalement retenue, des liens personnels et financiers susceptibles d'affecter l'impartialité de son expertise, s'est livrée à une appréciation souveraine qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contester sauf dénaturation des pièces du dossier ; que la dénaturation des pièces du dossier n'est pas établie par la seule allégation que l'expert aurait eu des relations professionnelles avec ce gérant ; que, de même, la cour, pour juger que le cahier d'objectifs remis aux élus et aux candidats en application respectivement des articles L. 1411-4 et L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales n'était pas dépourvu de pertinence et n'avait pu induire en erreur ceux-ci en raison des paramètres qu'il comportait, s'est livrée, au vu des pièces du dossier qui lui était soumis, à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MAISON COMBA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 mars 2004 et rejeté ses demandes présentées devant ce tribunal tendant à l'annulation des actes détachables relatifs à la conclusion par la commune d'Aix-en Provence du contrat de concession confiant à la société des crématoriums de France le service public de crémation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société les crématoriums de France qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE MAISON COMBA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE MAISON COMBA la somme de 3 500 euros demandée tant par la ville d'Aix-en-Provence que par la société des crématoriums de France au titre des mêmes frais ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE MAISON COMBA est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE MAISON COMBA versera la somme de 3 500 euros chacun à la ville d'Aix-en-Provence et à la société des crématoriums de France.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MAISON COMBA, à la société des crematoriums de France et à la commune d'Aix en Provence.

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