Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23/02/2009, 310277

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Gaëlle A-B, demeurant ... ; Mme A-B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2007 par laquelle le conseil national des universités a prononcé le retrait de son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ;

2°) d'enjoindre au conseil national des universités de la réinscrire sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que le 5 février 2006, la section n° 2 du conseil national des universités (CNU) a inscrit Mme A-B sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences en prenant notamment en considération sa thèse soutenue en 2005, intitulée : La sécurité sanitaire des aliments en droit international et communautaire. Rapports croisés et perspectives d'harmonisation ; que, par la délibération du 5 septembre 2007 dont Mme A-B demande l'annulation, la même section a prononcé le retrait de cette inscription au motif qu'elle aurait été obtenue par fraude, cette thèse comportant, sans les citations appropriées, des emprunts nombreux et manifestes à la thèse de Mme C publiée en 2002 sous le titre : Principe de précaution et risque sanitaire. Recherche sur l'encadrement juridique de l'incertitude scientifique ;

Considérant que le moyen tiré de l'incompétence du signataire du courrier de notification de la décision attaquée est inopérant ;

Considérant que, contrairement à ce qu'affirme la requérante, la formation compétente du CNU pouvait, même sans texte exprès en ce sens, et sans condition de délai, retirer pour fraude, par la décision attaquée, la décision prise initialement ;

Considérant que si Mme A-B soutient que la section n° 2 du CNU s'est réunie dans une composition qui ne donnait pas de garantie d'impartialité dès lors qu'elle était présidée par M. D qui aurait été intéressé à ce qu'elle ne soit pas nommée maître de conférences, ses allégations ne sont pas assorties d'éléments probants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a été informée de la procédure de retrait et des dates des séances au cours desquelles la section n° 2 du CNU a réexaminé son cas ; qu'elle a été invitée à produire ses observations écrites, à être entendue et à se faire assister ou représenter ; qu'à sa demande, la réunion initialement fixée au 27 juin 2007 a été reportée à la date du 5 septembre et elle a pu bénéficier d'un délai supplémentaire d'un mois, soit jusqu'au 27 juillet, pour présenter ses observations après avoir eu connaissance des rapports des rapporteurs désignés par la section ; qu'ainsi, les moyens tirés de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire doivent être écartés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la thèse de Mme A-B, qui portait sur un sujet très semblable à celui étudié par Mme C mais appliqué au domaine plus limité de la sécurité sanitaire dans le domaine des aliments pouvait, sans qu'il y ait eu plagiat, comporter l'examen des mêmes problématiques se prêtant à des développements marqués de similitudes naturelles et si les auteurs, s'appuyant sur les mêmes éléments du droit positif, étaient nécessairement conduits à les expliciter en ayant recours à des formulations voisines, son travail reprend dans plusieurs de ses parties la même structure formelle, rend compte dans des termes très semblables des objectifs recherchés par la réglementation et la jurisprudence et de leur évolution et comprend de nombreux et importants paragraphes exposant les propres réflexions de l'auteur qui sont rédigés dans le même ordre et avec les mêmes termes que ceux contenus dans la thèse de Mme C, sans faire apparaître qu'il s'agit de citations ; qu'ainsi, Mme A-B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le CNU a retenu à son encontre une fraude consistant à présenter des travaux qui étaient en réalité pour partie ceux d'un autre chercheur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A-B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 septembre 2007 par laquelle le CNU a prononcé le retrait de son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A-B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gaëlle A-B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


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