Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17/03/2008, 280813, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 23 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Eliette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9903025 du 23 mars 2005 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande de protection juridique en date du 27 janvier 1999 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 622 euros en réparation des préjudices subis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur, - les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. » ; qu'aux termes du troisième alinéa de cet article : « La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » ; Considérant que par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A, tendant d'une part à l'annulation de la décision de rejet implicite de la demande présentée par la requérante au recteur de l'académie de Montpellier de lui accorder la protection des fonctionnaires et d'autre part au versement d'une somme de 50 000 francs en réparation du préjudice qui en aurait résulté ; Sur l'ordonnance en tant qu'elle statue sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que par une lettre du 27 janvier 1999 au recteur d'académie, Mme A demandait le bénéfice de la protection des fonctionnaires, et présentait une demande indemnitaire qui portait sur le préjudice dont elle s'estimait victime à l'occasion de ses fonctions ; Considérant que pour rejeter les conclusions à fin indemnitaire présentées par la requérante, le président de chambre du tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de réclamation auprès de l'administration ; que si, comme le soutient la requérante, une demande indemnitaire a bien été présentée à l'administration par la lettre du 27 janvier 1999, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que cette demande ne portait pas sur le préjudice qui résulterait du refus d'accorder la protection sollicitée ; qu'il suit de là que c'est sans erreur de droit ni dénaturation des pièces du dossier que le premier juge a rejeté ses conclusions ; Sur l'ordonnance en tant qu'elle statue sur les conclusions en excès de pouvoir : Considérant que les conclusions en excès de pouvoir de Mme A présentées devant le tribunal administratif étaient dirigées contre le refus implicite opposé à sa demande, tendant au bénéfice de la protection prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, adressée à l'administration par courrier du 29 janvier 1999 ; qu'il ressort du dossier soumis au juge du fond que cette demande n'a fait l'objet d'aucune réponse écrite ; que le président de chambre du tribunal administratif de Montpellier a entaché son ordonnance d'une erreur de droit en rejetant comme irrecevables les conclusions de Mme A, au motif qu'une réponse orale lui aurait été donnée lors d'une réunion ; qu'il suit de là que Mme A est fondée pour ce motif à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle rejette ses conclusions en excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée qu'en tant seulement qu'elle rejette ses conclusions en excès de pouvoir : qu'il y a lieu, en application de l'article L. 8212 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier en date du 15 décembre 1998 adressé par des parents d'élèves au recteur d'académie de Montpellier, s'il critique de façon véhémente l'organisation du service public de l'éducation nationale, ne comporte pas des « menaces, violences, voies de faits injures, diffamations et outrages » à l'encontre de Mme A, au sens de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; que par conséquent, l'administration n'était pas tenue d'accorder à la requérante la protection sollicitée au titre de cet article à raison du contenu de ce courrier ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de protection juridique attaqué ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 23 mars 2005 est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite lui refusant le bénéfice de la protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A devant le Conseil d'Etat, et les conclusions de Mme A dirigées contre la décision implicite lui refusant la protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Eliette A et au ministre de l'éducation nationale.
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