Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17/03/2008, 304050, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 23 mars 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. et Mme Michel A ; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 17 mars 2007, présentée par M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent à la juridiction administrative : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 novembre 2006 portant classement parmi les sites du département de la Vienne, de la vallée de la Gartempe, sur le territoire des communes de Joubet et de Pindray ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur, - les conclusions de M. Mattias Guyomar commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Vienne ouvrant et organisant l'enquête préalable à la décision de classement de l'ensemble formé par la vallée de la Gartempe sur le territoire des communes de Joubet et Pindray, a fait l'objet des publications requises et notamment de l'affichage dans les deux mairies concernées ; que dès lors, le moyen tiré du défaut d'affichage de cet arrêté préfectoral, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 341-4 du code de l'environnement, manque en fait ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale des sites, perspectives et paysages de la Vienne qui a délibéré, le 14 avril 2006, sur le projet de classement qui lui était soumis, et qui lui a donné un avis favorable, a été informée des oppositions de certains propriétaires, dont les requérants, à ce projet de classement ; que dès lors le moyen tiré par les requérants de ce que leur opposition n'a pas été portée à la connaissance de la commission départementale en violation de l'article R. 341-5 du code de l'environnement manque en fait ; Considérant que si M. et Mme A soutiennent que la commission supérieure des sites, perspectives et paysages ne s'est pas prononcée sur le projet de classement du site, contrairement au prescriptions de l'article L. 341-6 du code de l'environnement aux termes duquel l'avis de cette commission est requis à défaut de consentement de propriétaires concernés, il ressort des pièces du dossier que la commission supérieure s'est prononcée favorablement, à l'unanimité, dans sa séance du 27 avril 2006, sur le projet de classement de la vallée de la Gartempe ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; Considérant que le moyen tiré par les requérants de l'irrégularité de la composition des commissions départementale et supérieure des sites n'est dès lors assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé et doit dès lors être écarté ; Considérant que l'ensemble formé, dans le département de la Vienne, par la vallée de la Gartempe sur le territoire des communes de Joubet et Pindray, constitue avec la rivière de la Gartempe, les plateaux, les borages, les prairies naturelles et les massifs boisés qui l'entourent, un site pittoresque qui présente un intérêt général au sens de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; que les parcelles dont les propriétaires requérants contestent l'inclusion dans le périmètre du classement font partie intégrante du site et contribuent à l'unité paysagère, à l'homogénéité et à la cohérence de l'ensemble ainsi protégé ; que l'administration n'a dès lors pas commis d'erreur d'appréciation en incluant ces propriétés dans le périmètre du site classé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Michel A, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
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