Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28/11/2007, 305655

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance du 11 mai 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête dont il a été saisi par MM. Pierre A, Fernand B, Jacques C, Jean D, Maurice E et Nicolas F ;

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2007 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par M. Pierre A, demeurant ..., M. Fernand B, demeurant ..., M. Jacques C, demeurant 1 bis, rue Riocreux à Sèvres (92310), M. Jean D, demeurant ..., M. Maurice E, demeurant ..., M. Nicolas F, demeurant ... ; M. A et autres demandent l'annulation de l'arrêté ministériel en date du 12 avril 2007 portant agrément d'une machine à voter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu l'arrêté du 17 novembre 2003 portant approbation du règlement technique fixant les conditions d'agrément des machines à voter ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 57-1 du code électoral : Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le représentant de l'Etat. Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur et satisfaire aux conditions suivantes : / - comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote ; /- permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur handicap ; / - permettre plusieurs élections de type différent le même jour à compter du 1er janvier 1991 ; / - permettre l'enregistrement d'un vote blanc ; /- ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur et par scrutin ; / - totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de vote ; / - totaliser les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la clôture du scrutin ; / - ne pouvoir être utilisées qu'à l'aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains de l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs. ; qu'aux termes de l'article L. 63 du même code : … Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro ;

Considérant que, si le règlement technique annexé à l'arrêté du 17 novembre 2003 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire prévoit que les machines à voter doivent être dotées d'une horloge interne que le bureau de vote puisse régler lors de son initialisation et qui permette le chronométrage et la vérification des événements du scrutin, il n'exige pas que ce réglage et ce chronométrage soient opérés directement en fonction de l'heure légale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la machine objet du litige est dotée d'une horloge interne ; que le bureau de vote ne peut régler cette horloge autrement qu'en fixant, lors de l'initialisation de la machine, son index d'horodatage sur la position 00 heures, 00 minutes, 00 secondes, comme le prescrit d'ailleurs l'article L. 63 du code électoral, en sorte que l'horodatage des événements enregistrés par la machine au cours du scrutin peut être ensuite reconstitué par addition du temps chronométré par l'horloge interne de la machine à l'heure exacte à laquelle le bureau a procédé à cette initialisation ; que, par suite, le système d'horodatage relatif retenu par les concepteurs de cette machine, dont il n'est pas contesté qu'il autorise effectivement l'examen et la vérification du processus de vote, ne méconnaît pas les conditions d'agrément des machines à voter ; que la requête de M.A et autres ne peut dès lors qu'être rejetée ;


D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Pierre A, Fernand B, Jacques C, Jean D, Maurice E, Nicolas F et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


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