Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 09/06/2006, 262639

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2003 et 5 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL JCM, dont le siège est 1, place Firmin Gautier à Grenoble (38000), représentée par son gérant en exercice ; la SARL JCM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 6 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 17 novembre 1999 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande d'annulation des décisions des 30 juin et 6 août 1998 du préfet de l'Isère refusant de viser des attestations d'habilitation à la négociation immobilière ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble et les décisions du préfet de l'Isère en date des 30 juin et 6 août 1998 ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée ;

Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de la SOCIÉTÉ JCM,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaqués : « Les activités visées à l'article 1er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par le préfet, précisant celles des opérations qu'elles peuvent accomplir. / Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Justifier de leur aptitude professionnelle ; 2° Justifier d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et spécialement affectée à ce dernier ; 3° Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ; 4° Ne pas être frappées d'une des incapacités ou interdictions d'exercer définies au titre II ci-après (...) La carte n'est délivrée aux personnes morales que si lesdites personnes satisfont aux conditions prévues au 2° et 3° ci-dessus et que si leurs représentants légaux et statutaires satisfont aux conditions prévues aux 1° et 4° ci-dessus. (...) Il doit être procédé à une déclaration préalable d'activité pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau par la personne qui en assure la direction. Cette personne doit, en outre, satisfaire aux conditions posées par les 1° et 4° ci-dessus. » ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi, « Toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier justifie de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) » ;


Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 20 juillet 1972 pris pour l'application de ces dispositions: « Toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier, justifie de la qualité et de l'étendue de ses pouvoirs par la production d'une attestation conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. Cette attestation est délivrée par le titulaire de la carte professionnelle, après avoir été visée par le préfet compétent (...) » ;

Considérant que, par ces dispositions, le législateur a entendu que les personnes qui se livrent à la négociation ou au démarchage pour le compte du titulaire d'une carte professionnelle, alors même qu'elles ne sont pas soumises à l'exigence de posséder une telle carte, présentent des garanties et, en particulier, ne soient pas frappées de l'une des incapacités qui résultent du titre II de la loi ; qu'il résulte nécessairement de ce que la loi du 3 janvier 1970 n'a prévu aucune disposition relative aux conditions et garanties que devraient remplir ou présenter les dirigeants d'une personne morale qui serait habilitée en vertu de l'article 4 par le titulaire d'une carte professionnelle - à la différence de ce qui est prévu par l'avant-dernier alinéa de l'article 3 dans le cas où une personne morale est titulaire de la carte professionnelle -, que seules peuvent être habilitées, en vue de la négociation ou du démarchage par le titulaire d'une carte professionnelle, des personnes physiques ; que dès lors, c'est par une exacte application de la loi du 3 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972 que la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur de droit en refusant de viser les attestations présentées par la SARL JCM, titulaire d'une carte professionnelle, établies au profit de personnes morales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL JCM n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SARL JCM est rejetée.

Article 2: La présente décision sera notifiée à la SOCIÉTÉ JCM et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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