Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 26 octobre 2005, 267062, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 26 octobre 2005, 267062, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 4EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES
statuant
au contentieux
- N° 267062
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
26 octobre 2005
- Président
- M. Stirn
- Rapporteur
- M. Hervé Cassagnabère
- Avocat(s)
- CAPRON
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré le 30 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 2003 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 21 février 2003 par laquelle il avait rejeté la candidature de M. JeanPhilippe X au concours réservé d'ingénieur d'études organisé au titre de l'année 2003 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêt du 11 février 2004, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 26 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 février 2003 rejetant la candidature de M. X au concours réservé d'ingénieur d'études organisé pour 2003 ; que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; Considérant que, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, la cour administrative d'appel de Paris a estimé, premièrement, que M. X, qui avait été recruté en 1988 par l'association pour l'aide au développement de l'inventaire général et pour la diffusion de la recherche sur le patrimoine régional d'Aquitaine, s'était vu confier des tâches relevant des missions habituelles du service de l'inventaire de la direction régionale des affaires culturelles d'Aquitaine et, deuxièmement, qu'il était placé sous l'autorité du conservateur régional de l'inventaire général de cette région et figurait dans l'organigramme de ce service où il disposait d'un bureau et d'une ligne téléphonique ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Paris a pu, sans commettre d'erreur de droit, déduire de ces constatations que l'intéressé devait être regardé comme ayant été affecté depuis son recrutement d'une manière exclusive et permanente dans un service de l'Etat et juger, par suite, que les services ainsi accomplis par M. X devaient être regardés comme des services publics effectifs et qu'en conséquence, celuici satisfaisait à la condition minimale de durée de trois ans de services publics effectifs exigée par le 4° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 pour son inscription au concours réservé d'ingénieur d'études organisé pour l'année 2003 ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et à M. Jean-Philippe X.
Considérant que, par un arrêt du 11 février 2004, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 26 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 février 2003 rejetant la candidature de M. X au concours réservé d'ingénieur d'études organisé pour 2003 ; que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; Considérant que, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, la cour administrative d'appel de Paris a estimé, premièrement, que M. X, qui avait été recruté en 1988 par l'association pour l'aide au développement de l'inventaire général et pour la diffusion de la recherche sur le patrimoine régional d'Aquitaine, s'était vu confier des tâches relevant des missions habituelles du service de l'inventaire de la direction régionale des affaires culturelles d'Aquitaine et, deuxièmement, qu'il était placé sous l'autorité du conservateur régional de l'inventaire général de cette région et figurait dans l'organigramme de ce service où il disposait d'un bureau et d'une ligne téléphonique ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Paris a pu, sans commettre d'erreur de droit, déduire de ces constatations que l'intéressé devait être regardé comme ayant été affecté depuis son recrutement d'une manière exclusive et permanente dans un service de l'Etat et juger, par suite, que les services ainsi accomplis par M. X devaient être regardés comme des services publics effectifs et qu'en conséquence, celuici satisfaisait à la condition minimale de durée de trois ans de services publics effectifs exigée par le 4° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 pour son inscription au concours réservé d'ingénieur d'études organisé pour l'année 2003 ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et à M. Jean-Philippe X.