Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 29 décembre 1999, 189591, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 12 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant 5, place Francis Louvel à Angoulême (16000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 17 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 juin 1995 rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : "Une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. Cette disposition a un caractère interprétatif" ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il ressort des constatations faites par la Cour que, lors d'une intervention le 2 février 1989 dans le magasin de prêt à porter exploité à Angoulême par M. X..., le vérificateur, après avoir remis à Mme X... un avis de vérification de comptabilité mentionnant la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil, s'est borné à relever les prix des articles offerts à la vente et la nature des marchandises composant le stock "hommes", à se faire communiquer par Mme X... les références de certains articles figurant sur les factures d'achats et à prendre acte de l'existence et de l'état des documents comptables ; que la Cour, en déduisant de ces faits, qu'elle a souverainement appréciés, que l'intervention du vérificateur constituait un contrôle inopiné au sens des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et non une vérification de comptabilité, les a exactement qualifiés ; qu'en jugeant que, la vérification de comptabilité n'ayant été entreprise que douze jours plus tard, aucune des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales n'avait été violée, elle n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, qu'après avoir rappelé l'importance des insuffisances constatées, leur fréquence au titre de chacune des années concernées et leur gravité, la Cour a pu, sans erreur de droit, déduire que l'administration, en se fondant sur le caractère systématique et délibéré des omissions et minorations de recettes, avait établi la mauvaise foi du contribuable et suffisamment motivé les pénalités litigieuses ;

Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que le moyen tiré de ce que, faute d'avoir respecté les droits de la défense pour l'établissement des pénalités, l'administration aurait violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, était inopérant, la Cour n'a commis aucune erreur de droit, dès lors que les dispositions dudit article ne sont en tout état de cause, applicables qu'aux procédures contentieuses devant les juridictions ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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