Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 27 septembre 1991, 81786, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CHARTRES-DE-BRETAGNE (35131), représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE CHARTRES-DE-BRETAGNE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 10 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Y... et autres, la délibération du 14 mai 1984 de son conseil municipal confiant à M. X..., architecte, le marché d'ingénierie en vue de la construction d'un centre culturel ;

2°) rejette la demande présentée par M. Y... et autres devant le tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE CHARTRES-DE-BRETAGNE,

- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 314 bis du code des marchés publics : "La passation d'un marché d'ingénierie et d'architecture doit être précédée d'un recensement des personnes physiques ou morales qualifiées pour procéder aux études considérées. Le marché est passé suivant la procédure d'appel d'offre avec concours ou négocié après mise en compétition, sous réserve des dispositions de l'article 312 bis ..." ; et qu'aux termes de l'article 312 bis du même code : "Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. Il en est ainsi dans les cas suivants : ... 2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé ..." ;

Considérant que si, antérieurement au marché d'ingénierie visant à la création d'un complexe culturel confié par la délibération attaquée du 14 mai 1984 à M. X..., le conseil municipal de Chartres-de-Bretagne avait chargé cet architecte des études préparatoires à la construction d'une salle de spectacle pour lesquelles il avait reçu une rémunération de 119 671 F, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces études, qui n'avaient été suivies d'aucun début de réalisation, puissent être regardées comme un investissement préalable au nouveau projet envisagé en 1984, distinct du précédent tant par sa localisation que par sa structure ; que la commune ne saurait utilement se prévaloir de la réduction d'honoraires consentie par M. X..., dès lors que le motif ainsi invoqué ne figure pas au nombre de ceux limitativement énumérés par l'article 312 bis du code des marchés publics précité ; qu'ainsi, la commune n'établit pas que M. X... était le seul architecte à laquelle elle pouvait demander la fourniture de la prestation concernée ; que, dès lors, les conditions requises par les dispositions précitées de l'article 312 bis du code des marchés publics n'étant pas réunies, la COMMUNE DE CHARTRES-DE-BRETAGNE ne pouvait légalement recourir à la procédure du marché négocié sans mise en concurrence préalable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHARTRES-DE-BRETAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHARTRES-DE-BRETAGNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHARTRES-DE-BRETAGNE, à M. Z... et au ministre de l'intérieur.
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