Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 30 janvier 1991, 110578, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 30 janvier 1991, 110578, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
statuant
au contentieux
- N° 110578
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
30 janvier 1991
- Président
- Mme Bauchet
- Rapporteur
- M. Devys
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1989 et le 9 janvier 1990, présentés pour la COMMUNE DE MOULINS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MOULINS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de la société hôtelière Moulins Champmilan, l'arrêté du 16 novembre 1988 par lequel le maire de Moulins a accordé un permis de construire un bâtiment à usage commercial à la société Eurobail SA ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 3°) de rejeter la demande présentée par la société hôtelière Moulins Champmilan devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE MOULINS et de Me Cossa, avocat de la société hôtelière de Moulins Champmilan, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu du 12ème alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, les règles des plans d'occupation des sols concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature, l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords "peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation du sol, soit en raison de prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs" ; que, toutefois, lorsqu'un plan d'occupation des sols contient des règles qui, en application des dispositions précitées, autorisent des dépassements de coefficient d'occupation du sol, il doit prévoir des "normes de construction" et fixer en particulier, directement ou indirectement, un plafond aux dépassements de coefficient d'occupation du sol autorisés ; que l'article UB 15 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MOULINS, qui autorise, sans limitation, un dépassement de coefficient d'occupation du sol, dès lors que ce dépassement est justifié par des raisons d'urbanisme ou d'architecture, est, de ce fait, entaché d'illégalité ; que, par voie de conséquence, la décision du 16 novembre 1988, par laquelle le maire de Moulins a accordé, en application de cet article UB 15, le permis de construire litigieux à la société Eurobail S.A, est elle-même entachée d'excès de pouvoir ; que la COMMUNE DE MOULINS n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre que, par le juement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MOULINS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MOULINS, à la société à responsabilité limitée Moulins-Champmilan, à la société Eurobail S.A au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Considérant qu'en vertu du 12ème alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, les règles des plans d'occupation des sols concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature, l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords "peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation du sol, soit en raison de prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs" ; que, toutefois, lorsqu'un plan d'occupation des sols contient des règles qui, en application des dispositions précitées, autorisent des dépassements de coefficient d'occupation du sol, il doit prévoir des "normes de construction" et fixer en particulier, directement ou indirectement, un plafond aux dépassements de coefficient d'occupation du sol autorisés ; que l'article UB 15 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MOULINS, qui autorise, sans limitation, un dépassement de coefficient d'occupation du sol, dès lors que ce dépassement est justifié par des raisons d'urbanisme ou d'architecture, est, de ce fait, entaché d'illégalité ; que, par voie de conséquence, la décision du 16 novembre 1988, par laquelle le maire de Moulins a accordé, en application de cet article UB 15, le permis de construire litigieux à la société Eurobail S.A, est elle-même entachée d'excès de pouvoir ; que la COMMUNE DE MOULINS n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre que, par le juement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MOULINS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MOULINS, à la société à responsabilité limitée Moulins-Champmilan, à la société Eurobail S.A au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.