Conseil d'Etat, Plénière, du 12 juin 1992, 72194, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1985 et 13 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien Y..., domicilié ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d' annuler le jugement du 21 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes restant en litige auxquels il a été assujetti au titre des années 1969 et 1970 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1966 du code général des impôts alors en vigueur : "I ... Les omissions totales ou partielles constatées ... dans l'assiette ... des impôts ... peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article 1975 du même code alors applicable : "Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements" ; qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du même code alors en vigueur : " ... 2 l'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par notifications en date des 18 décembre 1973 et 27 novembre 1974, M. Y... a été informé des redressements que l'administration entendait apporter, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à son revenu des années 1969 et 1970 pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu dont il était redevable au titre desdites années ; qu'il est constant que ces notifications étaient suffisamment motivées au regard des dispositions précitées de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ; qu'au regard des dispositions précitées de l'article 1975 du même code, l'effet interruptif de la prescription attaché à une notification de redressements ne dépend pas de la pertinence des motifs de ces redressements ; que, par suite, si l'administration a, dans la notification de redressements du 2 juin 1975, modifié les motifs des redressements en cause en remplaçant, comme éléments des bases imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, une fraction des sommes reçues de M. X... par une partie du montant des intérêts versés au contribuable par la S.A. Sepimo, cette circonstance n'a pas privé les notifications des 18 décembre 1973 et 27 novembre 1974 de leur effet interruptif de prescription dès lors que les bases ayant servi à l'établissement des droits en litige ont été limitées aux montants initialement notifiés ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte notamment des termes de la notification de redressements en date du 2 juin 1975 que l'administration a maintenu dans les bases imposables une fraction des sommes regardées comme des intérêts dus par M. X... ; que, par suite, le requérant n'est pas, en tout état de cause, fondé à soutenir qu'en admettant, lors de l'examen de la réclamation contentieuse, le caractère injustifié de ce redressement, le directeur des services fiscaux a abandonné un redressement auquel il aurait renoncé dès le 2 juin 1975 et ne pouvait par suite opérer la compensation qu'il a opposée aux prétentions du réclamant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté une partie des conclusions de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts Y... et au ministre du budget.
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