Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 2 juillet 1990, 44340, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée CABINET GIORDANO, représentée par sa gérante et dont le siège est ... (Haute-Savoie), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) réforme un jugement en date du 23 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a en partie rejeté sa demande en réduction du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1974 par un avis de mise en recouvrement en date du 22 décembre 1975 ;

2°) accorde la réduction sollicitée,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 74-1115 du 27 décembre 1974 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,

- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription et la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le 20 décembre 1974, au siège social de la société à responsabilité limitée CABINET GIORDANO sous pli recommandé et avec accusé de réception une notification de redressements relative à la taxe sur la valeur ajoutée due par la société pour la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1970 ; que le service postal a présenté le pli à l'adresse indiquée le 27 décembre 1974 ; que s'il ne l'y a pas remis, mais l'a réexpédié à une adresse où se trouvait la gérante de la société, c'est à la demande et sur les indications d'une employée de ladite société ; que, par suite, cet avis de redressement doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 27 décembre 1974 et a ainsi interrompu la prescription pour l'imposition en cause ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la signature apposée sur l'avis de réception du pli dont il s'agit lors de sa réception à l'adresse où celui-ci avait été réexpédié n'était pas celle de la gérante de la société est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les désaccords opposant la société au service, au sujet des redressements de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973 ne portaient que sur l'existence prétendue de la prescription évoquée ci-dessus, sur le bien-fondé de l'inclusion dans l'assiette de la taxe de commissions provenant d'établissements financiers, sur le choix du taux applicable aux recettes tirées de la rédaction d'actes juridiques et, enfin, sur la possibilité de déduire des droits rappelés des taxes que la société avait acquittées et quelle avait omis de déclarer ; que la solution de ces différends n'exigeait pas que fut examinée une question de fait relevant de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dans ces conditions, le défaut de consultation de la commission n'a pas vicié la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'imposition des commissions versées par des établissements financiers :

Considérant, d'une part, que les opérations par lesquelles la société à responsabilité limitée CABINET GIORDANO a servi d'intermédiaire entre des établissements financiers et des personnes à la recherche d'un prêt sont des affaires relevant d'une activité de nature commerciale au sens de l'article 256 du code général des impôts ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application des dispositions de ce texte que l'administration a soumis les commissions correspondant à ces opérations à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, d'autre part, que dans sa réponse, en date du 11 juillet 1970, à la question écrite d'un parlementaire, le ministre de l'économie et des finances a admis qu'échappent à la taxe sur la valeur ajoutée "les rémunérations perçues par les représentants des établissements financiers liés à ces derniers par un mandat exprés prévoyant formellement que les agents se bornent à recueillir et à transmettre les demandes de crédit à l'exclusion de toutes opérations de gestion d'affaires..." ; qu'il appartenait à la société requérante, si elle entendait invoquer le bénéfice de cette mesure sur le fondement de l'article 1649 quiquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de produire les mandats exprés la liant dans ce but à des établissements financiers ; que les attestations émanant de ces établissements et certifiant que la société à responsabilité limitée CABINET GIORDANO disposait de tels mandats ne sauraient tenir lieu de ceux-ci ; que, dès lors, la société ne peut invoquer la réponse ministérielle précitée pour soutenir que c'est à tort que le service a réintégré dans son chiffre d'affaires imposé les commissions qui lui ont été versées au titre des opérations dont il s'agit ;

En ce qui concerne le taux de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : "... 3 Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ... est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation..." ; qu'il n'est pas contesté que la société à responsabilité limitée CABINET GIORDANO a facturé à ses clients la taxe au taux normal qu'elle a acquittée sur certaines des recettes que lui a procurées la rédaction d'actes juridiques ; que ladite société était, de ce seul fait, redevable de la taxe au taux ainsi appliqué, sans qu'y fasse obstacle le fait que le taux appliqué ait été erroné et quelles que soient les raisons pour lesquelles elle n'avait pas cru devoir émettre des factures rectificatives comportant l'application du taux intermédiaire ;

Sur les indemnités de retard :

Considérant qu'aucune disposition n'obligeait l'administration à motiver l'indemnité de retard dont elle a assorti la taxe en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, "Tout retard dans le paiement des impôts, droits, taxes, redevances et sommes quelconques qui doivent être versés aux comptables de la direction générale des impôts, donne lieu à l'application d'une indemnité égale, pour le premier mois, à 3 % du montant des sommes dont le versement a été différé et, pour chacun des mois suivants, à 1 % dudit montant..." et qu'aux termes de l'article 1728 du même code, "Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire ou de présenter une déclaration ou un acte comportant l'indication de bases ou d'éléments à retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques établis ou recouvrés par la direction générale des impôts, déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisant, le montant des droits éludés est majoré ... de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 s'il s'agit des versements, impôts ou taxes énumérés audit article..." ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions précitées, l'indemnité de retard a pour assiette la taxe correspondant à l'infraction qui en est le fait générateur après imputation du crédit de taxe dont, en vertu de l'article 271 du code général des impôts, le redevable disposait au même moment ; qu'il suit de là que si, à certaines occasions, la société requérante a fait des versements excédant ses obligations, elle n'est pas fondée à demander que les sommes correspondant à ces versements soient retranchées de l'assiette des indemnités mises à sa charge en raison d'infractions constatées pour d'autres périodes ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'imputation, par l'administration, sur les droits rappelés, du crédit de taxe dont disposait la société a fait apparaître qu'en réalité, celle-ci avait imputé sur les droits correspondants aux déclarations déposées postérieurement à ces infractions un crédit de taxe dont elle n'aurait pas dû disposer si elle n'avait pas commis lesdites infractions et que, par voie de conséquence, à la date de ces imputations, elle avait fait des versements insuffisants ; que ceux-ci constituaient de nouvelles infractions, génératrices d'une indemnité de retard que l'administration était fondée à mettre en recouvrement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée CABINET GIORDANO n'est pas fondée à demander la réformation du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble lui a accordé une réduction de l'imposition contestée moindre que celle qu'elle sollicitait ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée CABINET GIORDANO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée CABINET GIORDANO et au ministre délégué auprèsdu ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
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