Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 25 octobre 1978, 07199, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête présentée par la Société anonyme X... et Compagnie, dont le siège social est à ... représentée par son Président directeur général, le sieur Y... , domicilié à la même adresse, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 16 février 1977 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel elle a été assujettie au titre des années 1965, 1966 et 1967 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées pour les exercices clos les 30 juin 1966, 1967 et 1968 dans les rôles de la ville de ... . Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la régularité de la procédure d'assiette de l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A dans sa rédaction applicable aux dispositions litigieuses, " ... 2. L'inspecteur fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Il invite, en même temps, l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification", et qu'aux termes de l'article 1649 septies A du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la même époque : "lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification sera faite". Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les redressements de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés envisagés par le vérificateur au titre des années 1966, 1967 et 1968 ont été notifiés à la Société anonyme X... le 29 octobre 1968 ; que seule cette notification ouvrait à ladite société le droit de demander, dans le délai de trente jours ouvert par l'article 1649 quinquies A précité, le bénéfice des dispositions de l'article 1649 septies A ; qu'au cours du délai susmentionné la société s'est bornée à marquer son désaccord sur les bases d'imposition proposées par l'administration sans demander à l'administration les conséquences de son acceptation éventuelle des redressements sur l'ensemble des droits qui pourraient être mis à sa charge ; qu'elle n'a présenté une telle demande que le 14 février 1970, à l'occasion de la notification de l'avis de la Commission départementale des impôts ... soit après l'expiration du délai imparti ; que, dès lors, la société ne peut prétendre qu'en s'abstenant de répondre à ladite demande, l'administration a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition.
Sur le principe de l'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques : Considérant qu'aux termes de l'article 9 du Code général des impôts : "les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont redevables de l'impôt sur le revenu des personnes physiques à raison du montant déterminé comme il est dit à l'article 169, des revenus qu'elles distribuent à des personnes dont elles ne révèlent pas l'identité dans les conditions prévues aux articles 117 et 240", que, d'après l'article 111 du même code, sont notamment regardés comme revenus distribués les rémunérations et avantages occultes ; que l'article 117 dudit code dispose que : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises, au nom de ladite personne morale, à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au taux prévu à l'article 197-IV".
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la Société anonyme X... et Compagnie a été invitée par la notification de redressement du 29 octobre 1968 à faire connaître à l'administration, conformément aux dispositions de l'article 117 précité du Code général des impôts, l'identité des bénéficiaires des compléments de distribution qui étaient la conséquence du redressement de ses bénéfices opéré au titre des exercices clos les 30 juin 1966, 1967 et 1968 ; que cette mise en demeure a été renouvelée dans les mêmes termes à l'occasion de la notification de l'avis de la commission départementale des impôts directs en date du 20 janvier 1970 ; qu'en agissant ainsi l'administration a rouvert au bénéfice de la société le délai de réponse de trente jours prévu par ledit article 117 du code précité ; que par suite, en faisant connaître par lettre du 14 février 1970 que les bénéficiaires des distributions étaient les sieurs Z... , la société a donné une réponse qui ne peut être regardée comme tardive. Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'instruction qu'en se bornant à indiquer les noms et adresses desdits bénéficiaires, la société a répondu à la question de l'administration telle qu'elle avait été formulée par celle-ci deux fois dans les mêmes termes ; que, si cette réponse n'est pas apparue à l'administration comme suffisamment précise, il appartenait à celle-ci de demander au contribuable les renseignements complémentaires qu'elle jugeait utiles ; qu'à défaut de cette invitation elle n'était pas fondée, eu égard à la gravité des conséquences fiscales de l'application de l'article 117 précité, à regarder ladite réponse comme insuffisante et à mettre, en recouvrement au titre des années 1965, 1966 et 1967, les cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques afférentes aux distributions dont s'agit à la charge de la société requérante.
Décide : ARTICLE 1ER - Il est accordé à la Société anonyme X... et Compagnie décharge de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel elle a été assujettie au titre des années 1965, 1966 et 1967 dans les rôles de la ville de ....
ARTICLE 2 - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris, en date du 16 février 1977 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
ARTICLE 3 - Le surplus des conclusions de la Société anonyme et compagnie est rejeté.
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