Conseil d'Etat, 8 SS, du 8 novembre 1967, 71656, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Recours du ministre de l'Economie et des Finances, tendant à l'annulation d'un jugement du 13 juillet 1966, par lequel le Tribunal administratif de ..., avant dire droit sur l'opposition de la société à responsabilité limitée X ..., au titre de perception qui lui a été notifié le 23 octobre 1963 pour avoir paiement de droits et pénalités en matière de taxe proportionnelle sur le revenu des capitaux mobiliers pour les années 1957 à 1961, a ordonné un supplément d'instruction au fins de ventiler les sommes sur lesquelles les droits et pénalités ont été réclamés à ladite société entre le montant des intérêts des avances consenties à la dame ..., d'une part, et le montant des intérêts des avances consenties à la dame L... par l'intermédiaire de la société immobilière de la station balnéaire de ..., d'autre part ;

Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 31l septembre 1953 ;

CONSIDERANT qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la Société X..., l'administration a notamment réintégré aux résultats des exercices clos de 1957 à 1961 les sommes correspondant aux intérêts non réclamés à l'occasion d'avances consenties à la dame L..., gérante majoritaire de ladite société, par l'intermédiaire d'une société immobilière et à la dame V..., épouse divorcée du fils de la dame L... ; que cette réintégration, dont le principe n'est pas contesté, n'a pas abouti à la définition d'un bénéfice taxable à l'impôt sur les sociétés pour les exercices en cause mais seulement à une réduction du déficit desdits exercices ; que l'administration est fondée, par application des dispositions des articles 109-1-2° et III du Code générer des impôts, a réclamer à la société à responsabilité limitée X..., la taxe proportionnelle sur le montant des intérêts des avances consenties à la dame L..., mais qu'elle n'établit pas que les intérêts des avances consenties à la dame T..., non associée, aient eu le caractère de sommes mises par personne interposée à la disposition d'un associé ou porteur de parts de la Société X... ; que, dans ces conditions, le ministre de l'Economie et des Finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a refusé d'imposer la Société X... à la taxe proportionnelle en raison des sommes représentant les intérêts des avances consenties à la dame V... Rejet .
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