Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06/11/2008, 07BX01245, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SAINT-NICOLAS DE BLAYE, représenté par son directeur en exercice, par Me Latournerie, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER SAINT-NICOLAS DE BLAYE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502367-0502368 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions de son directeur par lesquelles a été déclaré infructueux l'appel d'offres pour l'attribution d'un marché de prestations de transports sanitaires, a été écartée l'offre de la SARL Ambulances Blayaises dans le cadre de la procédure de marché négocié consécutivement engagée et a été attribué ledit marché à la société anonyme Ambulances Saint-Jean-Baptiste ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la société Ambulances Blayaises devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la société Ambulances Blayaises le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
* les observations de Me Oboeuf, pour la SARL Ambulances Blayaises ;
* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par décision en date du 21 décembre 2004, l'appel d'offres lancé par le CENTRE HOSPITALIER SAINT-NICOLAS DE BLAYE pour l'attribution du marché des transports sanitaires de l'établissement pour la période 2005-2008, et à la suite duquel seule la SARL Ambulances Blayaises avait présenté une offre, a été déclaré infructueux ; que dans le cadre de la procédure de marché négocié alors engagée, l'établissement hospitalier a retenu l'offre de la société Ambulances Saint-Jean-Baptiste et, le 28 février 2005, a informé la SARL Ambulances Blayaises du rejet de celle qu'elle avait à nouveau présentée ; que le Tribunal administratif de Bordeaux ayant à la demande de cette dernière, annulé ces deux décisions des 21 décembre 2004 et 28 février 2005 et lui ayant enjoint de poursuivre la résolution du marché ainsi irrégulièrement passé, le CENTRE HOSPITALIER SAINT-NICOLAS DE BLAYE a régulièrement relevé appel de ce jugement en date du 10 mai 2007 ; que par mémoire postérieur à cet appel, la SARL Ambulances Blayaises a informé la Cour de ce qu'elle entendait se désister des demandes d'annulation qu'elle avait présentées devant le tribunal administratif, en exécution d'une transaction conclue le 4 décembre 2007 entre les parties, qui sollicitent, en outre, son homologation par la Cour ;

Sur le « désistement » de la SARL Ambulances Blayaises :

Considérant qu'eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, la circonstance que la personne qui a poursuivi et obtenu cette annulation déclare ultérieurement renoncer à se prévaloir du jugement intervenu est sans influence sur une telle annulation qui ne peut être regardée comme ayant disparu du seul fait de cette renonciation ; qu'il suit de là que les décisions susmentionnées ayant été et restant annulées, la requête du CENTRE HOSPITALIER SAINT-NICOLAS DE BLAYE tendant à l'annulation du jugement du 10 mai 2007 et au rejet de la demande formée devant le Tribunal administratif de Bordeaux par la SARL Ambulances Blayaises conserve son objet, nonobstant la circonstance que cette dernière ait, en appel, déclaré se « désister » de ladite demande ;
Sur le bien-fondé du jugement d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable aux procédures en cause : « Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas définis ci-dessous : I. Peuvent être négociés après publicité préalable et mise en concurrence : 1° Les marchés qui, après appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des offres irrecevables ou inacceptables au sens de l'article 53. Les conditions initiales du marché ne doivent pas être modifiées ... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en lançant la procédure d'appel d'offres, la personne responsable du marché s'est bornée, dans son règlement de consultation, d'une part, à indiquer sans autre précision, que les offres des candidats devraient proposer des rabais sur les tarifs réglementaires de transport sanitaire, et d'autre part, à fournir une estimation du montant global annuel du marché de 125 000 euros ; que l'établissement appelant ne conteste pas qu'un tel montant était déjà inférieur au montant des dépenses facturées, au titre de l'année 2004, par le précédent titulaire du marché, à concurrence de 129 623 euros alors qu'en outre, il devait être tenu compte de l'augmentation des distances parcourues entre 2004 et 2005, laquelle a d'ailleurs été estimée ensuite par le centre hospitalier lui-même, à plus de 12 000 kilomètres, dans le cadre de l'analyse des offres ; que l'offre de la société Ambulances Saint-Jean-Baptiste, retenue ensuite par le centre hospitalier dans le cadre du marché négocié, était d'ailleurs de 46 % supérieure au montant estimatif annoncé dans le cadre de la procédure d'appel d'offres ; que compte tenu de cet écart, et eu égard au surplus, aux difficultés et erreurs d'analyse des offres que ne pouvait manquer de provoquer l'imprécision du règlement de consultation, c'est irrégulièrement que l'appel d'offres litigieux a été déclaré infructueux et que le CENTRE HOSPITALIER SAINT-NICOLAS DE BLAYE a ensuite recouru à une procédure de marché négocié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER SAINT-NICOLAS DE BLAYE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé ses décisions des 21 décembre 2004 et 28 février 2005 et lui a enjoint de poursuivre la résolution amiable ou judiciaire du marché litigieux ;

Sur la demande d'homologation d'une transaction :

Considérant que si les parties à une instance en cours devant le juge administratif peuvent présenter à celui-ci, y compris pour la première fois en appel, des conclusions tendant à l'homologation d'une transaction par laquelle, en vertu des dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil, elles mettent fin à la contestation initialement portée devant la juridiction administrative, il appartient au juge administratif qui se prononce en tant que juge de l'homologation de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public ;

Considérant qu'il résulte des stipulations du protocole transactionnel signé le 4 décembre 2007 entre le CENTRE HOSPITALIER SAINT-NICOLAS DE BLAYE et la SARL Ambulances Blayaises, que l'objet d'une telle transaction était d'obtenir la renonciation par la SARL Ambulances Blayaises au bénéfice de l'annulation prononcée par le Tribunal administratif de Bordeaux des décisions ayant précédé l'attribution du marché litigieux à la société Ambulances Saint-Jean-Baptiste et à permettre ainsi au centre hospitalier de ne pas déférer à l'injonction que lui avait adressée ce tribunal de poursuivre la résolution amiable ou judiciaire dudit marché ; que le caractère illicite d'un tel objet et la méconnaissance qu'il traduit, de la règle d'ordre public de l'effet général et absolu de l'annulation en excès de pouvoir des actes administratifs, font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions des parties tendant à l'homologation de cette transaction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SARL Ambulances Blayaises qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, le versement au CENTRE HOSPITALIER SAINT-NICOLAS DE BLAYE de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER SAINT-NICOLAS DE BLAYE et les conclusions des parties tendant à l'homologation de la transaction du 4 décembre 2007 sont rejetées.

2
N° 07BX01245



Retourner en haut de la page