Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 24/04/2015, 13MA04475, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour la commune de Théza, représentée par son maire en exercice, par la SCP Jean-Pierre Henry, Edouard Chichet, Céline Henry et Emmanuelle Pailles ;

La commune de Théza demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104151 du 23 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M. et MmeB..., annulé le permis de construire n° PC 066 208 11 A0006 délivré le 18 juillet 2011 par son maire à la SCI Quinze Olius ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme B...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 :
- le rapport de M. Portail, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;




1. Considérant que, par un arrêté du 18 juillet 2011, le maire de la commune de Théza a délivré un permis de construire à la SCI Quinze Olius pour la réalisation d'un immeuble collectif de sept logements sur le lot 71 du lotissement Quinze Olius ; que, par un jugement du 23 septembre 2013 dont la commune de Théza relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ce permis de construire à la demande de M. et MmeB... ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Théza que, dans le secteur Quinze Olius, la surface des terrains constructibles ne doit pas être inférieure à 800 m² et que le coefficient d'emprise au sol est limité à 0,2 ; que, d'une part, si la commune de Théza se prévaut des dispositions de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme, selon lesquelles, dans le cas d'un lotissement, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose, ces dispositions, qui visent uniquement les règles édictées par le plan local d'urbanisme, ne concernent pas les règles contenues dans un plan de prévention des risques d'inondation ; que, d'autre part, si les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation applicable en l'espèce visent l'ensemble du secteur Quinze Olius, elles ne précisent pas qu'elles s'appliqueraient au lotissement dans son ensemble et non à chacun des lots faisant l'objet d'une demande de permis de construire pris isolément, alors par ailleurs qu'eu égard à leur teneur, notamment la superficie minimale qu'elles fixent pour construire, elles ne peuvent être regardées comme devant être appliquées à l'échelle du lotissement pris dans son ensemble ; qu'enfin, la circonstance que le lotissement Quinze Olius a fait l'objet d'un permis d'aménager le 28 juillet 2008, devenu définitif, ne fait pas obstacle, au regard des dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, à l'application des règles du plan de prévention des risques d'inondation, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce plan aurait été adopté après la délivrance du permis d'aménager ;

3. Considérant, d'une part, que le permis de construire en litige a été accordé pour un terrain de 691 m² ; que, d'autre part, le projet comporte une emprise au sol supérieure à l'emprise maximale de 138,20 m² résultant de l'application du coefficient de 0,2 ; que le permis de construire en litige méconnaît ainsi les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Théza relatives à la surface minimale exigée pour qu'un terrain soit constructible et au coefficient maximal d'emprise au sol ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 4NIA 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Théza relatif à la hauteur des constructions dispose que : " La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux et défini par un plan altimétrique détaillé jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. (...) La hauteur de toute construction ne peut excéder (...) 12 mètres et R+2 dans le secteur NAc (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la hauteur des constructions est appréciée au faîtage du bâtiment et non à l'égout du toit ; que la hauteur maximale du bâtiment projeté au faîtage est de 12,32 m. ; que si la commune de Théza soutient qu'il s'agit d'une adaptation mineure aux dispositions précitées de l'article 4NA10 du plan local d'urbanisme de Théza, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier qu'une telle adaptation, à la supposer mineure, était rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le permis de construire en litige a été délivré en méconnaissance des règles de hauteur fixées par le plan local d'urbanisme de Théza ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Théza n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré à la SCI Quinze Olius en se fondant sur les motifs analysés aux points 2 à 6 ci-dessus ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de M. et Mme B...qui ne sont, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenus aux dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à ce titre à la charge de la commune de Théza une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et MmeB... ;



D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Théza est rejetée.
Article 2 : La commune de Théza versera à M. et Mme B...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Théza et à M. et Mme. A...et Zhour El Yaakoubi.
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N° 13MA04475



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