Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/02/2014, 13NC01753, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2013, présentée pour la société Locacil, ayant son siège 122 route de Mulhouse à Feldkirch (68540), par Me A... ;

La société Locacil demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1300515 en date du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la commune de Feldkirch, annulé le récépissé de déclaration de son activité qui lui a été délivré le 19 juin 2012 en vue de l'exploitation d'une activité d'élaboration de sols équestres ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Feldkirch le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Locacil Recycling EURL soutient que :

- les moyens tirés de ce que le dossier de déclaration était régulièrement constitué et que le préfet devait lui délivrer le récépissé dès lors que l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme ne permet pas de refuser la délivrance du récépissé sont sérieux et de nature à conduire à l'annulation du jugement litigieux ;

- le tribunal n'a pas statué sur son moyen en défense tiré de l'antériorité de son exploitation et des droits acquis à ce titre ;

- la société s'expose à des conséquences difficilement réparables ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2013, présenté pour la commune de Feldkirch, par Me Meyer, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Locacil Recycling EURL une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Feldkirch soutient qu'aucun moyen sérieux n'est invoqué par la société Locacil de nature à conduire à l'annulation du jugement litigieux et qu'aucune conséquence difficilement réparable ne sera à déplorer pour la société ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Cereja, avocat de l'EURL Locacil, ainsi que celles de Me Meyer, avocat de la commune de Feldkirch ;

1. Considérant que la société Locacil doit être regardée comme demandant à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le récépissé qui lui a été délivré le 19 juin 2012 par le préfet du Haut-Rhin en vue de l'exploitation d'une activité d'élaboration de sols équestres relevant du régime des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement en date du 3 juillet 2013 :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme : " Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 512-47 du code de l'environnement en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. - La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. II. - La déclaration mentionne : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ; 2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ; 3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 512-48 du même code : " Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l'autorisation ou de l'enregistrement, il en avise l'intéressé. Lorsqu'il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration " ; qu'aux termes de l'article R. 512-49 du même code : " Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'installation (...) " ;

4. Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision litigieuse au motif que la déclaration de la société Locacil, qui indiquait vouloir s'implanter sur une parcelle insusceptible de l'accueillir légalement, au regard du plan local d'urbanisme y prohibant les installations classées, ne pouvait être regardée en la forme comme étant régulière ou complète et que, par suite, le préfet ne pouvait délivrer le récépissé contesté ; que la société Locacil fait valoir que la circonstance que le plan d'occupation des sols communal interdise, par son article 2-6 UE 2, les activités relevant de la législation sur les installations classées qu'elle envisageait de développer dans la zone UE où elle est implantée n'était pas de nature à permettre au préfet du Haut-Rhin de refuser de lui délivrer le récépissé de déclaration prévu à l'article R. 512-49 du code de l'environnement au motif qu'un tel dossier serait incomplet ou irrégulier en la forme ; qu'elle soutient également que sa demande a été régulièrement constituée au regard des dispositions des articles R. 512-47 et suivants du code de l'environnement et que les dispositions de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme ne sont pas de nature à permettre au préfet de fonder légalement un refus de lui délivrer un tel récépissé de déclaration ; que ces moyens apparaissent comme sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement litigieux ;

5. Considérant que si la commune de Feldkirch a également soulevé devant le tribunal le moyen tiré de l'incompétence du signataire du récépissé en date du 19 juin 2012, ce moyen n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation dudit arrêté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par la société Locacil à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 juillet 2013 paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a accueillies ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ce jugement comporte des conséquences difficilement réparables, la requérante est fondée à demander qu'il soit sursis à son exécution en application des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Locacil qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Feldkirch demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Locacil présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions ;



D E C I D E :


Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n° 1300515 en date du 3 juillet 2013 du tribunal administratif de Strasbourg.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Feldkirch tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Locacil, à la commune de Feldkirch et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


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